La connaissance de la décision administrative contestée par un tiers faisant courir le délai de recours contentieux est réputée acquise à la date d'enregistrement de son recours par le tribunal administratif.
Le délai de recours commence à courir à l'encontre des tiers au plus tard à compter de la date d'enregistrement du recours par le tribunal administratif saisi et les conclusions formées plus de deux mois après cette date sont tardives et donc irrecevables. Dans un arrêt en date du 11 avril 2008, le Conseil d'Etat précise que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions. En l'espèce, Mme A a obtenu copie intégrale de la décision du 30 novembre 1999 autorisant la SOCIETE DEFI FRANCE à poser un dispositif lumineux sur le toit d'un immeuble de la commune de Levallois-Perret par une lettre du maire en date du 24 novembre 2003, à laquelle elle était annexée. Mme A a donc eu communication de cette décision au plus tard le 3 décembre 2003, date à laquelle elle l'a produite devant le tribunal (« théorie de la connaissance acquise »). Le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de Mme A, tiers par rapport à cette autorisation, au plus tard à compter de cette date et les conclusions formées le 24 février 2004 à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives et donc irrecevables.
PRECISIONS : En règle générale, l'absence de publication ou de notification, ou la notification ou la publication irrégulière d'un acte administratif, empêche que le délai de recours gracieux ou contentieux (deux mois en général) dont dispose le requérant éventuel ne commence à courir. Cependant il peut arriver que le délai soit déclenché par la connaissance de fait qu'un administré (tiers par rapport à l'acte) a de l'existence et du contenu d'un acte administratif, réglementaire ou individuel. C'est ce qu'on appelle la « théorie de la connaissance acquise », dont les modalités d'application viennent d'être précisées dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 2008.
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