NON : dans un arrêt en date du 30 novembre 2021, le Conseil d’Etat considère que si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, et les articles R.556-1 et R.531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation.

En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L.511-3 du CCH, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R.533-1 du CJA.


Juge du référé-constat saisi sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour la désignation d'un expert aux fins d'examiner l'état d'un immeuble et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent.

Article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation

« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.

Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.

Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.

Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.

Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. »

Si l'article L.511-3 du CCH, repris à l'article L.511-9 du même code, et les articles R.556-1 et R.531-1 du code de justice administrative (CJA) ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation.

Article R.556-1 du code de justice administrative

« Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. »

Article R.531-1 du code de justice administrative

« S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.

Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. »

Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

« Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.

Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »

En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L.511-3 du CCH, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R.533-1 du CJA.

Article R.533-1 du code de la construction et de l'habitation

« L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. »

Le juge des référés statuant en appel n'est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance.

Il lui appartient toutefois également, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer.

Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert.

Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert.

Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant.

Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/11/2021, 439491

 JURISPRUDENCE :

En précisant, CE, 21 décembre 1979, Commune d'Arnouville-les-Gonesse c/ Miny et Morin, n° 17362, p. 487 :

« Il résulte des dispositions de l'article R104 du code des tribunaux administratifs que, si le constat d'urgence ordonné par le juge administratif doit avoir lieu contradictoirement, en présence des parties ou de leurs représentants, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue n'est pas tenu de communiquer la demande de constat d'urgence au défendeur éventuel avant de statuer sur cette demande. »

S'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, CE, Section, 7 février 1969, M'Barek, n° 67774, p. 87 :

« Le constat d'urgence doit être contradictoire si et dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose. En l'espèce, même si l'expert a examiné en dehors de la présence des parties des documents remis par ceux-ci et n'a pas communiqué au demandeur des pièces fournies par le défendeur, son rapport, qui analyse ses pièces, a été régulièrement communiqué à l'avocat du demandeur, lequel a été mis à même de discuter utilement les conclusions formulées par l'expert au vu des pièces du dossier : caractère contradictoire respecté.
Visite des lieux par l'expert sans avoir averti le demandeur ou son représentant du jour et de l'heure de cette visite. Irrégularité, mais Tribunal administratif ayant pu valablement se référer aux constatations faites à l'occasion de ladite visite dès lors qu'il a expressément déclaré ne les retenir qu'à titre d'élément d'information et qu'elles étaient corroborées par d'autres éléments du dossier. »

PRATIQUE : procédure et modèles proposé par l’association des maires du Var