OUI : la contestation par l'avocat de l'agent du refus de l'autorité administrative de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatifs au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat de l'agent lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.
La décision prise par l'administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l'avocat de l'agent public bénéficiaire de la protection s'inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l'administration n'étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l'avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu'elle aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge.
Il s'ensuit que la contestation par l'avocat de l'agent du refus de l'autorité administrative de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatifs au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
SOURCE : Tribunal des Conflits, , 13/09/2021, C4226, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
S'agissant de la possibilité pour l'administration de ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat, CE, 2 avril 2003, M. Chantalou, n°s 249805 249862, T. p. 909 :
« Si les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de diffamation dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. Par suite, saisi d'une demande tendant à l'octroi d'une provision égale à l'intégralité des honoraires facturés au fonctionnaire dans le cadre de telles poursuites, le juge des référés peut accorder une provision égale soit à l'intégralité des honoraires acquittés si ceux-ci présentent, dans leur totalité, le caractère d'une créance non sérieusement contestable, soit à la fraction de ces honoraires présentant le même caractère. Pour apprécier l'existence et le montant d'une obligation non sérieusement contestable, il ne peut subordonner cette existence ou ce montant à l'intervention d'une décision juridictionnelle qui pourrait accorder ultérieurement au fonctionnaire le remboursement de tout ou partie des frais effectivement engagés par lui. »
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