Voici une décision intéressant les médecins, les patients mais également ceux que les poils hérissent, au point de se les faire tous enlever (ancienne version pour que tout le monde comprenne les commentraires : à tel point qu'il faille se les faire enlever) ! Quant aux adeptes du corps glabre, ils y trouveront leur compte, rassurés de se trouver entre les mains expertes de spécialistes du « no poil ».


Le cas d’espèce :

Un professeur de Gymnastique décide en complément de son activité professionnelle, d’ouvrir un institut d’épilation au laser. Le syndicat de dermato-vénérologues porte plainte avec constitution de partie civile pour exercice illégal de la médecine.

Le prévenu est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, puis se pourvoit en cassation. Au soutien de sa demande, il se réfère à l’article à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 lequel dispose :

« Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :

...

5° tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ».

Dans son pourvoi, il soutient que l'article ci-dessus n’interdit pas la pratique de l’épilation au laser par des praticiens non médecins dès lors qu’elle est pratiquée à des fins esthétiques et sur des personnes en bonne santé.

La cour de Cassation rejette cette argumentation et confirme la décision d’appel ayant condamné le prévenu.

Ainsi, le principe est clairement posé : l'activité d'épilation au laser est exclusivement réservé aux médecins.

Source :

Cour de Cassation chambre criminelle du 8 janvier 2008, n°07-81193