La deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu le 21 février 2008 un arrêt (n° pourvoi 07-14.293) intéressant le cumul d'assurance de responsabilité professionnelle des médecins instituée par les lois des 4 mars 2002 et 30 décembre 2002.


Le cas d’espèce :

Un chirurgien était assuré pour sa responsabilité professionnelle par une assurance le couvrant jusqu’au 30 décembre 2001, puis par une seconde à partir du 1er janvier 2002.

Au cours d’une opération pratiquée le 7 décembre 2002, il avait oublié un morceau d’instrument dans le corps de sa patiente, qui lors de la révélation des faits le 15 décembre 2003 avait engagé sa responsabilité tout en assignant en garantie les deux compagnies d’assurance du médecin.

La cour d’appel avait retenu la garantie de la seconde assurance en mettant hors de cause la première par application de L.251-2 du code des assurances.

Elle avait retenu que les textes relatifs au cumul d’assurance issu de la loi du 30 décembre 2002 étaient applicables. Elle considérait que les deux assurances étaient en concours car les contrats étaient antérieurs au 31 décembre 2002, que la première réclamation était postérieure à cette date et que le fait générateur du dommage l’était aussi, le risque devait alors être couvert par la seconde société.

La cour de cassation casse cet arrêt en se fondant sur l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 lequel indique que L.251-2 du code des assurances n’est applicable qu’aux contrats conclus et renouvelés à compter du 31 décembre 2002.

Dès lors que cela n’était pas le cas en l’espèce, c’est le deuxième alinéa de l’article 5 qui devait s’appliquait. Ainsi, le texte pose le principe selon lequel tout contrat d’assurance de responsabilité garantissant les risques, conclu antérieurement au 31 décembre 2002, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l’expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties à la date d’expiration ou de résiliation et s’ils résultent d’un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat.

C’était donc la première assurance qui devait garantir le risque.