Cet article est la suite de la première partie developpée ici.
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B - LE CARACTERE AMBIVALENT DE L’ONIAM
Le système de règlement amiable et de prise en charge par la solidarité nationale repose sur cette nouvelle institution, création de la loi KOUCHNER du 04 mars 2002 : PONTAM., établissement public placé sous la tutelle du Ministère de la santé.
En pratique, les chances d'indemnisation par cet organisme, vont s'avérer plus complexes.
1°) Une chance pour les victimes
Deux hypothèses peuvent se présenter :
En premier lieu, si la commission estime que le dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé (c'est à dire en cas de responsabilité pour faute notamment), l'assureur doit adresser dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie de-, contrats d'assurance.
L'assureur sera tenu de rembourser les frais d'expertise de l'ONIAM.
La victime a la possibilité de refuser l'offre formulée si celle-ci s'avère insuffisante et elle n'aura d'autre recours que la voie judiciaire pour obtenir réparation ;
- de même, l'assureur peut ne pas respecter l'obligation de formuler une offre, peut refuser explicitement, peut se trouver dans l'impossibilité de proposer une solution si la couverture d'assurance est épuisée : dans ce cas, L’ONIAM se substituera à l'assureur ;
- enfin, ce dernier peut estimer qu'aucune faute n'est imputable à son assuré : le principe reste celui de l'indemnisation assortie de d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable ou contre l'Office.
En second lieu, si le Commission estime que le dommage est indemnisable sans faute, l'Office adressera alors, à la victime dans un délai de quatre mois, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Là encore, la victime peut refuser l'offre qui lui est faite ; dans ces conditions, elle n'aura que pour seul recours, la voie judiciaire pour tenter d'obtenir une indemnisation.
En fait, cette procédure n'est pas dénuée de difficultés techniques et procédurales qui font parfois obstacle à l'esprit de la loi et à cette indemnisation.
2°) un obstacle pour les victimes
En effet, d'une part, le justiciable ne dispose pas de la possibilité d'assigner directement l'ONIAM tant qu'elle n'a pas saisi la Commission régionale ; en fait, la loi ne lui permet que d'assigner en justice le professionnel ou l'établissement de santé et de mettre en cause, l’ONIAM.
La victime dispose bien d'un recours devant le Juge contre l'ONIAM mais uniquement si ce dernier refuse de faire une offre ou si elle a, elle même, refusé.
D'autre part et surtout, l'Office se reconnaît le droit de ne pas suivre les avis des Commissions ce qui signifie qu'aujourd'hui, deux types d'expertise coexistent : celle diligentée par les CRCI et celle réalisée de facto par l'ONIAM qui siège dans toutes les commissions avec un représentant du conseil d'administration et un représentant de la direction défendant fortement ses intérêts.
On peut considérer aujourd'hui, que cette loi, tant attendue, n'a pour l'heure, pas encore tenue toutes ses promesses : un peu moins de 50 % des 11000 réclamations formulées devant elles entre 2003 et 2006 ont donné lieu à une indemnisation, répartie pour moitié entre assureurs et ONIAM.
En fait, cette procédure n'a de caractère impératif qu'à l'égard des assureurs qui encourront une pénalité de 15 %, en cas de refus d'offre.
S'il est vrai que la gratuité et la rapidité devrait inciter les victimes à saisir la Commission, pour autant, cette procédure ne pourra être qu'envisagée avec précaution et réserve.
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