Si le recours aux agents contractuels dans la fonction publique ne cesse de s’accroitre, leur statut est pour le moins des plus flous et sujet à de nombreuses controverses et interrogations.

Les agents contractuels de la fonction publique sont soumis en grande partie à la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est le texte de référence en matière de droit des agents contractuels.

Leur statut est également encadré par deux décrets de 2014 (n° 2014-364 du 21 mars 2014 et n° 2014-1318 du 3 nov. 2014). Ces derniers précisent le statut des agents contractuels.

Récemment la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 est venue modifier à nouveau le statut des agents contractuels.

Quel est donc l’apport de cette dernière loi ?

Un élargissement des cas de recours aux agents contractuels

Dans la Fonction Publique d’Etat

Il existait déjà le cas du recours aux agents contractuels lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.

La loi de 2019 élargit le recours aux agents contractuels, en permettant leur recrutement notamment :

  • Sur des emplois permanents pour toutes catégories (A, B et C) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient notamment :
  • Lorsqu’il s’agit de 13 fonctions nécessitant des compétences spécialisées techniques ou nouvelles
  • Ou lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir[1]
  • Sur des emplois qui ne nécessitent pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires 

 

Dans la Fonction Publique Territoriale

L’article 19 de la loi de 2019 étend le recrutement des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :
« 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;


2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs. »

 

Dans la Fonction Publique Hospitalière

L’article 21 de la loi de 2019 étend les cas de recours aux agents contractuels pour pourvoir à un emploi permanent :

  • « Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
  • Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;
  • Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % »

 

Ainsi, cet article crée la possibilité pour des établissements hospitaliers de recourir à des contrats de moins d’un an lorsqu’ils sont face à un accroissement temporaire d’activité ou à un accroissement saisonnier pour une durée maximale de six mois[2].

 

Dans l’ensemble des Fonctions Publiques

En cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service

L’article 22 de la loi de 2019 prévoit la possibilité de remplacer un fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par un agent contractuel.

 

Pour les emplois de direction

La possibilité de recruter des contractuels s’ouvre également aux emplois de direction dans l’ensemble des fonctions publiques par le biais d’un contrat à durée déterminée.

Il convient de noter que les contrats ne peuvent pas être transformés en un contrat à durée indéterminée.

De plus, ces contractuels ne peuvent pas non plus être titularisés.

 

Dans le cadre du contrat de projet

Les administrations sont autorisées à recruter sur des contrats de projet qui demeurent des contrats de droit public.

« Le contrat de projet permet aux administrations d’embaucher des agents pour un objet ou un besoin identifié. Le contrat ne peut être inférieur à un an. Il est renouvelable le temps du projet, dans la limite de six ans. Il concerne toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C).

À l’issue du contrat, l’agent ne peut être ni prolongé en CDI, ni titularisé. Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat. »[3]

 

Une sécurisation des agents contractuels

Au sein des autorités administratives et publiques indépendantes (AAI et API)

L’article 18 de la loi susmentionnée étend l’application du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 aux agents contractuels recrutés dans les AAI et API.

Elle permet ainsi à ces agents de jouir de garanties plus protectrices.

Néanmoins, les AAI et API restent libre de recruter des salariés de droit privé en application de l’article 16 de la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

 

Indemnité de précarité

L’article 23 de la loi de 2019 prévoit une indemnité de précarité versée à la fin de la période contractuelle pour l’ensemble des contractuels qui réalisent une mission d’une durée inférieure à un an, et ce même en cas de renouvellement.

L’indemnité est égale à 10% de la rémunération brute totale.[4]

Cependant cette indemnité n’est pas due aux agents occupant des emplois saisonniers, des emplois de direction ou recrutés au titre d'un contrat de projet.

De plus l’article 23 de la loi susmentionnée précise bien que :

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière.


Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. »

Élargissement de la portabilité du CDI

La loi de 2019 étend la portabilité du CDI aux trois versants de la fonction publique et ne se limite plus seulement à la portabilité au sein de la même fonction publique.

Néanmoins la portabilité reste subordonnée à la similarité de la catégorie hiérarchique entre les deux fonctions.

Ainsi, « un agent sous CDI dans une préfecture ou un hôpital peut dorénavant être recruté directement sur un emploi permanent par une commune, à condition d'être sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique (par exemple de A à A). »[5]

Maître Grégoire HERVET
Avocat en droit du travail
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[1] < https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/20190927-guide-presentation-LTFP.pdf>

 

[2] < https://infos.emploipublic.fr/article/contractuels-dans-la-fonction-publique-des-nouveautes-a-prevoir-eea-9577>

[3] < https://www.vie-publique.fr/eclairage/271623-elargissement-recours-aux-contractuels-loi-6-aout-2019-fonction-publique>

[4] < https://infos.emploipublic.fr/article/contractuels-dans-la-fonction-publique-des-nouveautes-a-prevoir-eea-9577>

[5] < https://www.vie-publique.fr/eclairage/271623-elargissement-recours-aux-contractuels-loi-6-aout-2019-fonction-publique>