LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
24 janvier 2008.
Pourvoi n° 07-16.857. Arrêt n° 112.
Cassation.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama transport, société anonyme dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2007 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Eurotainer, société anonyme dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Groupama transport
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 9 mai 2007,
AUX MOTIFS QU'une saisie attribution était pratiquée sur les comptes ouverts par Groupama dans les livres de la Société Générale du Havre pour une somme totale de 2.025.335 €; qu'Eurotainer a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur le compte de titres ouvert par Groupama à la Société Générale le 14 juin 2007 ; que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précise que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, ainsi que de tous ses accessoires ; que la condamnation pécuniaire prononcée par le jugement entrepris a été exécutée ; que par voie de conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme de consignation présentée par Groupama est irrecevable, la décision rendue par le Premier Président étant dépourvue de tout effet rétroactif et ne pouvant remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis antérieurement à sa décision ;
ALORS QUE si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ; qu'en l'espèce, la société Groupama Transport avait fait valoir dans ses conclusions d'appel du 22 juin 2007 (page 2 ; et ordonnance attaquée p. 2, al. 6), que la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2007 sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale avait fait l'objet d'une contestation ; qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la seconde saisie-attribution sur le compte de titres de Groupama Transport auprès de la Société Générale, pratiquée le 14 juin 2007, pouvait encore être contestée ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le paiement n'était pas différé, le délégué du Premier Président a violé les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 524 du nouveau Code de procédure civile.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2007, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Moussa, conseiller rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que la société Groupama transport (société Groupama) a, par jugement assorti de l'exécution provisoire, été condamnée à payer diverses sommes à la société Eurotainer qui a fait pratiquer à son encontre deux saisies-attributions ; que la société Groupama, ayant interjeté appel, a saisi le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, à la consignation du montant des condamnations ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'ordonnance retient que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires et qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris a été exécutée par les saisies-attributions pratiquées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le paiement de la créance saisie n'était pas différé, alors que la société Groupama soutenait avoir contesté la première saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de la seconde saisie n'était pas encore expiré, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Eurotainer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurotainer ; la condamne à payer à la société Groupama transport la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.
Sur le rapport de M. Moussa, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupama transport, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Eurotainer, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. GILLET, président.
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