Le peuple n'est plus tellement considéré de mon point de vue lorsqu'il abdique à l'administration pénitentiaire le soin de décider si un individu a terminé sa peine ou non.
C'est pourtant cette abdication qui est permise au nom du peuple par les rédacteurs de ce texte.
Il ne m'est pas usuel de combattre les hommes; ma lutte se placerait plutôt au plan des idées.
C'est cela aussi le devoir de mémoire.
Il n'y a pas d'un coté les assasins en puissance et de l'autre les gens normaux, défendre le principe des droits de l'homme ce n'est pas en soi défendre les monstres (sauf a faire renaître des démons que je préfère laisser dans leur boite de Pandorre).
La lecture de la décision du conseil constitutionnel est édifiante sur l'évolution de la conception française en matière de droits de l'homme.
La polémique "chic et toc" sur la rétroactivité ne sait pas cacher le fond du texte qui vient d'être voté.
Sans parler de la présomption d'innocence qui laisse la possibiité d'une réhabilitation des condamnés.
Sans évoquer l'erreur judiciaire qui fait partie de l'acte de justice dans ce que cet acte a de plus humain.
C'est l'idée qu'un homme puisse, après la peine qu'il a purgé, rester "sous main de justice" qui me semble extraordinaire.
Pas la peine d'aller chercher des images populistes pour tenter de justifier ces réactions de brutalité sociale.
Landru a existé bien avant ce jour et il n'est malheureusement point de mal a imaginer la cruauté de nos semblables.
Mais la réaction sociale à cela: l'échelle des peines, l'application des peines... Devons nous agir avec la brutalité de ceux que nous stigmatisons?
Toute la réaction sociale à la déviance s'appliquait jusqu'ici dans un certain respect des droits de la Défense.
Pourquoi dépénaliser le droit des affaires dans ce contexte?
Tout est possible à entendre certains élus: "vous avez juridiquement torts parceque vous êtes politiquement minoritaires" ou plutôt: "si la constitution est contraire à ce que nous disons, changeons la constitution"!
"La non rétroactivité des lois pénales plus sévères est le principe: changeons ce principe..."
Le droit se construit lentement.
Un coup de pied dans cet édifice, tout s'écroule!
Nous reconstruirons, mais quel gâchis!
Il sera difficile de mon point de vue d'éviter l'affrontement des idées duquel naîtra une redistribution des frontières politiques et juridiques.
Imaginez le combat de celui qui, enfermé, alors qu'il est innocent est pris dans cette rétention de sûrerté...
Certains dirons d'Outreau ou d'un autre dossier: "l'erreur judiciaire c'est de les avoir laissé sortir!"
Désormais ce sera possible moins facilement...
Mais ce sera possible, je citerai le considérant 22 de la décision du Conseil Constitutionnel:
"22. Considérant que la rétention de sûreté ne peut être prononcée que sur avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, par une juridiction composée de trois magistrats de la cour d'appel ; qu'elle est décidée après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public ; que le condamné est assisté d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, commis d'office ; que, passé un délai de trois mois après que la décision de rétention de sûreté est devenue définitive, la personne placée en rétention de sûreté peut demander qu'il soit mis fin à cette mesure ; qu'en outre, il y est mis fin d'office si la juridiction régionale de la rétention de sûreté n'a pas statué sur la demande dans un délai de trois mois ; que les décisions de cette juridiction peuvent être contestées devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté dont les décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'enfin, aux termes de l'article 706-53-18 du code de procédure pénale : « La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues... ne sont plus remplies » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de la personne retenue, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, dès lors, le législateur a assorti la procédure de placement en rétention de sûreté de garanties propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire et, d'autre part, l'objectif de prévention de la récidive poursuivi ;"
Vive la République!
Pas de contribution, soyez le premier