TGI LILLE 6 décembre 2007.
Monsieur X se rendait à Anvers pour y achetter des produits de marques.
Une saisie contrefaçon a été pratiquée à son domicile.
Il serait apparu que Monsieur X se livrait depuis plusieurs mois à la vente de produits divers revêtus des marques " L'Oréal " et " Lancôme " sur le site de vente en ligne <eBay>. Étaient également saisis à son domicile plusieurs flacons de parfums argués de contrefaçon.
L'affaire venait sur citation directe pour importation, détention et mise en vente de produits présentés sous une marque contrefaite.
La décision reproduite a déclaré M. X coupable,
Il a été condamné à une peine de 7000 euros d'amende avec sursis;
Il a reçu un avertissement;
La décision devrait être publiée
Sur le plan civil,
Le Tribunal Correstionnel a reçu la constitution de partie civile et a alloué généreusement 4000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
La décision est frappée d'appel au principale par la partie civile sur les dispositions civiles et pénales et d'appel incident du parquet sur les dispositions pénales.
Le simple constat qu'un produit de luxe n'est pas vendu dans son circuit classique et qu'il est vendu moins cher suffit-il pour déterminer l'existence d'une contrefaçon?
Un arrêt à suivre.
En effet la motivation de la décision du Tribunal Correctionnel de Lille pourrait soulever des questions.
Monsieur X plaidait principalement, de mon point de vue à juste raison, que les marques n'apportaient pas la preuve de la contrefaçon, " aucune analyse chimique n'ayant été réalisée sur le contenu des flacons saisis et seuls les emballages ayant fait l'objet d'un examen " ;
Le Tribunal de grande instance de Lille, pour déterminer une contrefaçon:
- Indique que le prévenu s'est rendu à ANVERS pour acquérir les produits;
- Qu'il a refusé de donner le nom de son fournisseur;
- Qu'il en a vendu beaucoup sur internet;
- Qu'il pratiquait un prix " très nettement inférieur à celui pratiqué pour des produits identiques dans un circuit commercial classique".
Il me semble à la lecture de la décision:
Qu' a aucun moment la marque arguée de contrefaçon n'a té comparée à une marque authentique;
Qu'a aucun moment les produits sur lesquels ces marques arguées de contrefaçon n'ont été comparés par un conseil en brevet indépendant des sociétés saisissantes.
La contrefaçon ne s'appréciait pour moi que par comparaison des ressemblances sur les signes, en termes de similitude ou d'identité et sur les qualités substantielles de deux produits dont l'un est protégé par un droit de propriété industrielle opposable.
Le prix n'a jamais été un critère d'appréciation de la contrefaçon à lui seul.
Combient de produits de marques sont vendus à la braderie de Lille après avoir été vendus par les fabricants à des personnes qui les revendent sur le marché de l'occasion?
Si la portée de cette décision se confirmait, la question de la fusion entre les CPI et les avocats risque de ne même plus se poser tant les règles spécifiques à la matière sembleraient désuettes!
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