La première chambre civile de la Cour de Cassation vient préciser encore, à l'occasion d'un procés de propriété intellectuelle, l'application de règles générales relatives en l'espèce à la protection du secret des correspondances dès lors qu'un avocat est concerné.
En clair, il n'est pas possible pour un défendeur de tirer argument du fait qu'il a écrit à l'avocat adverse pour se soustraire aux poursuites, motifs pris que son courrier serait confidentiel!
Commentaire:
Il ne faut pas prendre les enfants du canard pour des boîteux sauvages!
;-)
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 31 janvier 2008
Pierre Jean C., Mescal Y Tequila / AXA
31/01/2008
La Cour de cassation, 1ère chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Pierre Jean C. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Cécile B. ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que Pierre Jean C. a chargé la société Mescal y Tequila, professionnelle de l'informatique, de créer pour son compte un site internet destiné à développer des activités de croisières libertines puis de créer un "sous domaine" destiné aux "Amateurs de film X amateurs" ; que le site ainsi créé est apparu sous l'adresse "http://axa.croisières libertines.com" ; que les sociétés Axa et Finaxa ont assigné, notamment, Pierre Jean C. et la société Mescal Y Tequila en contrefaçon et atteinte à la marque Axa déposée par ces sociétés ;
que Pierre Jean C. n'a pas comparu en première instance mais a adressé une lettre à l'avocat de ses adversaires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) mettant hors de cause la société Mescal y Tequila, après avoir dit que la dénomination Axa pour désigner un site et une activité à caractère pornographique portait atteinte à la marque Axa dont la société Finaxa est titulaire et constituait une usurpation de la dénomination sociale de la société Axa, a jugé Pierre Jean C. seul responsable de ces agissements fautifs et l'a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux sociétés Axa et Finaxa ;
Attendu que M. Pierre Jean C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'il résulterait de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que dans les procédures où la représentation est obligatoire, les lettres adressées à un avocat par l'adversaire de son client qui l'a assigné sont confidentielles et ne peuvent être produites en justice ; qu'ainsi en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de Pierre Jean C., sur les termes d'une lettre adressée par celui-ci à l'avocat d'Axa à la réception de l'assignation, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ainsi que celles échangées entre avocats ; que n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire ; que le moyen est sans fondement ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
. Rejette le pourvoi principal ;
. Condamne Pierre Jean C. aux dépens ;
. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Pierre Jean C. et celle de la société Mescal y Tequila ; condamne Pierre Jean C. à payer la somme de 1500 € à la société Axa ;
La Cour : M. Bargue (président)
Avocats : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas Raquin et Bénabent
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