L'article 226-10 du code pénal dispose: "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci."
Il n'est pas rare de voir des parties se disputer et dénoncer des faits "romancés" ou pris à partir d'une rumeur dans le but de nuire ou simplement d'incomoder.
Régulièrement, les juridictions répressives condamnent ce genre de comportement.
Il peut arriver que l'appréciation varie entre les TGI et la Cour d'Appel...
Ainsi, un arrêt de la Chambre criminelle de la cour de casation du 11 mars dernier (N° de pourvoi : 06-86503) est venu mettre les choses au clair:
Voici le dispositif de l'arrêt:
Vu l'article 226-10 du code pénal ;
Attendu qu'il se déduit du dernier alinéa du texte précité, que la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse apprécie la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont été déclarés prescrits ;
Attendu que, selon le même texte, en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges sont tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandrine Y... a fait citer André Z... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir porté contre elle une plainte avec constitution de partie civile pour détournement de fonds publics et tentative d'escroquerie ayant abouti à des décisions de refus d'informer du premier chef et de non-lieu pour le second ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à des pénalités ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile après avoir relaxé le prévenu, l'arrêt se borne à retenir que les faits dénoncés au juge d'instruction par André Z... sous la qualification de détournements de fonds étaient prescrits et que, s'agissant de ceux qualifiés de tentative d'escroquerie, l'ordonnance de non-lieu " ne révèle qu'une légèreté blâmable qui ne saurait être constitutive d'une dénonciation calomnieuse " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de motiver sa décision au regard de la pertinence des accusations de détournements de fonds portées par le prévenu et de l'absence de mauvaise foi chez celui-ci en ce qui concerne la dénonciation des faits de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 5 juillet 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi"
En clair:
pas question de complaisance pour le calomniateur!
Même si les faits dénoncés seraient prescrit, la Cour doit apprécier si la calomnie est établie ou non.
Juger autrement aurait conduit à faire le procès de la victime!
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