Continuant dans cette recherche sur le respect des libertés individuelles dans la modernisation du droit, je me suis penché sur la question des mineurs.
En effet, les procédures des mineurs ne manqueront pas de se dématérialiser.
De plus, la réforme de l'ordonnace de 1945 qui est dans les tuyaux, semble donner de plus en plus de prise au traitement administratif.
L'avocat, dans ce contexte, ce n'est pas Me Echeynie qui me démentira, est au mieux perçu comme un empêcheur de placer en rond...
Et pourtant, le dospisitif qui sera mis en place par la France devra se rendre compatible avec les directives qui portent application du droit communautaire au respect des données personnelles, spécialement en ce qui concerne les mineurs.
Autant, les opinions de Monsieur Mario MONTI sur la suppression des ordres professionnels ne lient pas les états, autant les directives et les règlements ont une portée immédiate.
Su le sujet en exergue, citons un document de travail 1/2008 sur la protection des données à caractère
personnel de l'enfant, (Principes généraux et cas particulier des écoles), Adopté le 18 février 2008
"Les enfants ont besoin de représentants légaux pour exercer la plupart de leurs droits.
Cela ne signifie pas pour autant que le statut de représentant prime de manière absolue
ou inconditionnelle sur celui de l'enfant. En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant peut
parfois lui conférer des droits relatifs à la protection des données susceptibles de
dépasser les souhaits de ses parents ou représentants. De même, l'obligation de
représentation n'implique pas que l'enfant ne doit pas être consulté, à partir d'un certain
âge, sur les sujets le concernant.
Si le représentant d'un enfant consent au traitement des données concernant celui-ci,
l'enfant pourra, à sa majorité, revenir sur ce consentement. En revanche, s'il souhaite la
poursuite du traitement de ses données, il doit donner son consentement explicite, si
nécessaire.
Par exemple, si un représentant a donné son consentement explicite à la participation de
son enfant à une étude clinique, le responsable du traitement des données devra
s'assurer, à la majorité de la personne concernée, d'avoir une base valable pour
poursuivre le traitement des données à caractère personnel de celle-ci. Le responsable
doit en particulier obtenir le consentement explicite de la personne concernée afin de
poursuivre l'étude, car des données sensibles sont en jeu.
À ce sujet, il convient de rappeler que le droit à la protection des données appartient à
l'enfant et non à ses représentants, qui ne font que l'exercer."
Et, oui, la question se pose de la présence des enfants sur demande de leurs représentants désignés par l'institution judiciaire dans les gigantesques bases de données dont parle JR...
Désolé, JR, je vous cite, mais c'est vous qui avez lancé l'idée!
La justice qui se prépare n'ira pas sans un régime de responsabilité clair et net de l'institution...
Moi qui était contre, mais totalement contre la responsabilité des magistrats dans le systhéme Napoléonien, je pense qu'il est nécessaire de poser cette responsabilité dans le dispositif européen qui se met en place!
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