Pour ceux qui croient aux méthodes de la Commission Européenne et qui sont convaincus que ce n'est pas l'application de la formule "dites nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer..." je conseille la consultation sur le projet de directive "commerce électronique" sur le site de la Commission, avec l'exposé des motifs suivant:

Le commerce électronique constitue une évolution potentielle majeure du commerce, accentuant l'accessibilité de la population européenne à des produits plus variés, de qualité, et exerçant une concurrence accrue sur les prix et services en ligne comme dans le monde « réel ». Cependant, 10 ans après l'adoption de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dite directive sur le commerce électronique, le développement du commerce électronique de détail reste limité à moins de 2 % du commerce total européen.

La directive « commerce électronique » (ci-après dénommée « la directive ») vise à supprimer les obstacles à l'établissement des fournisseurs de services de la société de l'information1 et à la prestation transfrontalière de services en ligne dans le marché intérieur, offrant ainsi une sécurité juridique aux entreprises et aux citoyens.

Technologiquement neutre, elle couvre un champ large : non seulement le commerce électronique (entre entreprises et d'entreprise à consommateur) au sens propre (y compris la pharmacie en ligne), mais aussi les journaux en ligne, services financiers en ligne, services des professions réglementées, etc. En revanche, les jeux en ligne en sont exclus2.

Elle comporte 5 dispositions clés :

*la clause du marché intérieur (article 3)3 , bien qu'assortie de dérogations, assure la sécurité juridique indispensable au développement des services en ligne transfrontaliers ;

*Des exigences visant à faciliter l'établissement des fournisseurs de services de la société de l'information, à inspirer la confiance et à renforcer la sécurité juridique (article 4) : interdiction des autorisations préalables, obligations d'information et de transparence visant à assurer la confiance du consommateur, ainsi qu'un encadrement des communications commerciales (articles 6 à 8). Elle met fin à l'interdiction de communication commerciale pour les professions réglementées, afin de leur permettre d'ouvrir des sites internet, et laisse aux Ordres la responsabilité d'encadrer les nouvelles pratiques par des codes de conduite.

*L'encadrement des contrats électroniques (articles 9 à 11), avec l'harmonisation des conditions nécessaires à la formation de tels contrats (par exemple, l'obligation pour le prestataire d'accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique).

*La réglementation des limitations de la responsabilité des intermédiaires (section 4, articles 12 à 15) en vue d'assurer à la fois la prestation de services intermédiaires de base garantissant la libre circulation des informations sur le réseau et la mise à disposition d'un cadre juridiquement sûr permettant à l'internet et au commerce électronique de se développer.

*La coopération administrative (articles 19 et 3.4), tant entre Etats membres qu'entre les Etats membres et la Commission européenne afin d'assurer une bonne mise en oeuvre de la Directive, grâce à l'assistance mutuelle et l'établissement de points de contacts. Elle prévoit également que les États membres encouragent la communication à la Commission européenne des décisions administratives et judiciaires importantes prises sur leur territoire s'agissant des litiges relatifs aux services de la société de l'information ainsi que des pratiques et des us et coutumes relatifs au commerce électronique.

La Commission européenne souhaite étudier les diverses raisons du décollage limité du commerce électronique de détail tel que décrit dans le rapport Exercice de surveillance du marché du commerce et de la distribution « Vers un marché intérieur plus efficace et plus équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020 » (COM (2010) 35) et évaluer l'application de la Directive, conformément à son article 21, comme annoncé dans la Communication « une Stratégie numérique pour l'Europe » (COM (2010) 245). Pour ce faire, les services de la Commission souhaitent consulter directement les parties intéressées et recueillir leur avis et expérience sur un certain nombre de sujets :

*L'état de développement, tant national que transfrontalier, des services de la société de l'information.

*Les questions relatives à l'application de l'article 3.4 par les Etats membres (coopération administrative).

*Les restrictions contractuelles aux ventes transfrontalières.

*Les communications commerciales transfrontalières, notamment par les professions réglementées.

*Le développement de la presse sur internet.

*L'interprétation des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires de l'internet.

*Le développement des services de pharmacie en ligne.

*La résolution des litiges en ligne.

1) Tels que définis par la Directive 98/48/CE : « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ».

2) Les jeux en ligne feront l'objet d'une consultation dédiée à ce sujet, et à paraitre au second semestre 2010.

3) Autrement appelé principe du pays d'origine : chaque État membre doit veiller à ce qu'un prestataire de services de la société de l'information établi sur son territoire respecte les dispositions nationales applicables dans cet État membre qui tombent dans le champ du « domaine coordonné », même lorsqu'il fournit ses services dans un autre Etat membre.

En pratique, il me semble que le juge national doit jouer un rôle fondamental de protection du consommateur en la matière...

Bientôt le commentaire d'un arrêt de la Cour de Cassation.

Bonne reprise!