Le changement temporaire du lieu de travail du salarié répond-il a des conditions particulières ?

C'est ce à quoi répond ce nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 2010.

Dans cette affaire, en raison de travaux dans un établissement, l'employeur décide d'affecter le salarié sur un autre site situé en dehors des limites fixées par la clause de mobilité. Certain de pouvoir se protéger derrière les limites géographiques de la clause de mobilité prévue à son contrat, le salarié oppose un refus à son employeur. Ce dernier considérant que le salarié ne pouvait refuser ce changement temporaire du lieu de travail, il licencie son salarié pour faute grave.

La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, précise que l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, ou en dehors des limites prévues par la clause de mobilité, peut ne pas constituer une modification du contrat de travail sous 3 conditions :

- l'affection doit être motivée par l'intérêt de l'entreprise ;

- l'affection doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles ;

- le salarié doit être informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible.

En l'espèce, la haute juridicition a considèré que les deux premières conditions étaient remplies. Mais il a été jugé que la 3ème ne l'était pas. En effet, la notification du changement d'affectation avait été brutale et ne comportait aucune indication de sa durée ; ainsi, il a été jugé que cette affectation temporaire ne pouvait être imposée comme elle l'avait été au salarié et qu'ainsi, le licenciement s'en trouvait sans cause réelle et sérieuse.

Pour être complet, citons aussi l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (n° 08-42616). Dans cette affaire, la rénovation d'une cafétéria avait conduit l'employeur à imposer à une salariée de travailler dans un autre établissement, le temps que s'achèvent les travaux. L'intéressée avait été licenciée après avoir refusé cette affectation. Or, l'employeur avait notifié le changement d'affectation :

- de manière « brutale » (information le 29 août pour une prise d'effet au 1er septembre) ;

- pour la durée des travaux, donc sans indication de durée.

Dans ces conditions, la salariée pouvait refuser le changement de lieu de travail, de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire - 21000 DIJON

03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com

Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-41.412 P+B+R

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021788236&fastReqId=1722842276&fastPos=1