En 2007, X a été déclaré adjudicataire d’un plat en faïence de Rouen présenté comme provenant de la fabrique de Masséot Abaquesne, et daté de 1540-1545.
En 2015, X a confié le plat à un expert qui l’a daté d’une manufacture tardive du XIXème siècle.
X a alors poursuivi le commissaire-priseur et le vendeur.
Affaire plutôt classique, mais X a tenté d’innover sur le plan juridique.
En vain cependant.
Dans son arrêt du 30 juin 2021, la CA de Paris est restée ferme sur les principes.
1. A l’égard du commissaire-priseur, X a recherché sa garantie pour défaut de délivrance conforme.
Mais la Cour a rappelé que, vis-à-vis du commissaire-priseur, l'acquéreur ne peut agir qu'en responsabilité sur le fondement des arts L.321-17 du code de commerce et 1240 du code civil.
2. A l’égard du vendeur, X a sollicité la résolution de la vente pour défaut de délivrance.
Là encore, la Cour a rappelé que les biens vendus aux enchères étaient exclus de l'obligation de conformité au contrat. Elle a donc requalifié la prétention de X en demande en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose.
In fine, les demandes de X à l’encontre du commissaire-priseur ont été déclarées prescrites, tandis que sa demande en annulation dirigée contre le vendeur a été accueillie, le défaut d’authenticité étant établi par les attestations d’experts versées par X.
Compétences : Droit commercial, des affaires et de la concurrence, Propriété littéraire et artistique, Droit du crédit et de la consommation, Droit des sociétés, Droit pénal, Droit bancaire et boursier, Procédure civile
Barreau : Paris
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