X a confié à Y, antiquaire cadurcien, divers objets en dépôt-vente : bibliothèque, Vierge à l'Enfant, statue polychrome de Saint Antoine de la fin du XVIIe etc.
Aux termes du contrat de dépôt-vente :
- X a donné mandat à Y de vendre pour son compte ces objets
- X a autorisé Y à prélever une commission sur les prix de vente (30% ou 40% selon l’objet)
- la liste des prix, déterminés d'un commun accord entre X et Y, était annexée au contrat
Un conflit est né entre X et Y.
X reprochait à Y d’avoir vendu certains objets à des prix inférieurs à ceux fixés au contrat, et en plus de ne pas lui avoir reversé sa part des prix.
Le 17 février 2022, la CA Paris a condamné Y à rétrocéder à X la part qui lui revenait selon les prix prévus au contrat.
La Cour a sanctionné Y pour ne pas avoir respecté le contrat.
Y avançait 2 arguments pour justifier son comportement :
- l’état défectueux des objets justifiait des prix de vente moindres
- il avait le droit de vendre les objets à l’expiration du contrat et d’en conserver le prix à titre d’indemnisation pour frais de stockage, les clauses en ce sens inclues dans les contrats de dépôt-vente étant valides
Mais rien de tel n’était prévu au contrat signé entre X et Y.
Le contrat, rien que le contrat !
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