Par un arrêt du 5 septembre 2025, Cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 12, le juge confirme l'opposabilité à l'employeur d'arrêts consécutifs à un accident du travail. L'assurée, agent d'entretien, a chuté le 16 avril 2019 en glissant, un certificat initial mentionnant des douleurs dorsales et un arrêt jusqu'au 18 avril. La caisse a pris en charge l'accident au titre professionnel, la consolidation ayant été ultérieurement fixée au 15 octobre 2019 par le service médical.

Contestant l'opposabilité des soins et arrêts à compter du 15 mai 2019, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 18 janvier 2022, le recours a été rejeté, au motif d'une présomption d'imputabilité non renversée et d'une continuité suffisante des certificats versés. L'appel formé le 14 février 2022 sollicitait l'inopposabilité postérieure au 15 mai, sur le fondement d'un avis de médecin consultant évoquant un état antérieur sciatique.

Le litige posait la détermination de l'étendue de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 et la charge probatoire en contestation d'opposabilité. La cour rappelle que, selon l'arrêt, « Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. » Elle juge en conséquence que « Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). » Le moyen tiré d'une insuffisante justification médicale par la caisse est écarté, la décision énonçant que « La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. »

L'arrêt confirme ainsi le jugement, retient une présomption couvrant les lésions initiales, leurs complications et les lésions nouvelles, et condamne l'employeur aux dépens et frais irrépétibles. Il convient d'exposer le sens de la solution, puis d'en apprécier la valeur et la portée.

 

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