Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 septembre 2025, la juridiction confirme le jugement du 2 mars 2022. Le litige porte sur l’opposabilité, à l’employeur, de la décision de prise en charge d’un accident du travail au regard des exigences du contradictoire.
Un salarié a déclaré le 23 mars 2021 un accident survenu la veille, accompagné d’un certificat initial mentionnant une lombalgie. La caisse a reconnu le caractère professionnel le 15 juin 2021, puis l’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision.
Saisi, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé la décision inopposable à l’employeur. En appel, la caisse soutient avoir informé l’employeur des périodes de consultation et d’observations prévues par les textes, tandis que ce dernier conteste toute preuve de réception conférant date certaine.
La question posée tient à l’effet d’un manquement probatoire sur l’information procédurale prévue par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Plus précisément, l’absence de preuve d’une réception, avec date certaine, au moins dix jours francs avant l’ouverture de la consultation, prive-t-elle d’opposabilité la décision de prise en charge.
La cour rappelle les exigences textuelles en relevant que: "La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation." Elle constate ensuite l’insuffisance des éléments versés, jugeant que: "Si le texte précité exige qu'il soit justifié d'une date certaine de la réception de ce document, on ne saurait se contenter du fait que l'employeur a complété le questionnaire qui lui était transmis dans les délais car dans ce cas, on ignore toujours la date exacte de réception et donc, la durée de consultation effective possible." La solution confirmée énonce enfin: "En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'absence de justification par la caisse de la réception de la lettre d'information entraînait l'inopposabilité de la décision de prise en charge, pour violation du caractère contradictoire de la procédure."
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