La Cour d'appel de Paris, pôle 6 – chambre 12, 5 septembre 2025, statue sur l’opposition d’un assuré à une contrainte émise pour recouvrer des cotisations sociales des années 2012 et 2013. L’enjeu porte sur la régularisation des cotisations après connaissance des revenus, et sur ses effets sur la validité et l’étendue de la contrainte. Le contentieux, fréquent, tient à l’articulation entre cotisations provisionnelles et régularisation annuelle, en base comme en complémentaire.
Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Une contrainte a été signifiée le 29 décembre 2015 pour un montant initial de 13 072,34 euros, comprenant cotisations et majorations. L’assuré a formé opposition le 7 janvier 2016, en reprochant à la caisse l’absence de recalcul annuel sur revenus réels. Devant la cour, la caisse maintient une demande principale puis propose des montants réduits, tandis que l’assuré accepte le dernier montant régularisé.
La procédure a été jalonnée par une annulation. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 17 octobre 2016, a annulé la contrainte et laissé les frais de signification à la charge de la caisse. Appel a été interjeté le 10 novembre 2016. Après radiation, le dossier a été réinscrit en 2022 et plaidé le 28 mai 2025. Deux thèses s’opposaient d’abord quant à la portée des régularisations tardives sur l’efficacité de la contrainte. La question de droit tient à l’obligation de régulariser les cotisations provisionnelles à réception des revenus déclarés, et à la possibilité de valider la contrainte dans la stricte limite des sommes régularisées. La Cour tranche en affirmant que « Il se déduit des textes précités que la régularisation est obligatoire après réception de la déclaration de revenus », et décide, en conséquence, de valider la contrainte à hauteur du dernier montant recalculé.
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