Rappelons qu'un LMP au sens de l'impôt sur le revenu est une personne qui remplit deux conditions cumulatives suivantes : 

- son chiffre d'affaires dépasse 23 K€,

- son chiffre d'affaires dépasse ses autres revenus professionnels.

La question s'est posée de savoir comment traiter la situation des non-résidents au regard de cette définition, et plus particulièrement s'il faut prendre en compte, ou pas, les revenus professionnels perçus à l'étranger.

La loi présentait les seuils de cette façon :

"2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62."

Donc la loi disait que les recettes devaient excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories professionnelles.

Mais la loi ne disait pas expressément si l'impôt sur le revenu était l'impôt français, ou toute forme d'impôt sur le revenu, même étranger.

Prenons l'exemple d'un résident fiscal français qui a un gros salaire en France. Son salaire est supérieur à ses recettes de location meublée, il est donc LMNP.

Il quitte la France et s'installe en Allemagne avec le même salaire. Il devient résident fiscal allemand. 

Si le salaire allemand est à prendre en compte dans la définition du caractère professionnel du régime meublé, il reste LMNP. Sinon, il devient LMP.

L'administration avait pris position dans sa doctrine pour considérer que seuls les revenus imposables en France devaient être pris en compte (BOI-BIC-CHAMP-40-10 n° 165).

J'avais critiqué cette position, en faisant valoir qu'elle était illégale car l'esprit du texte était selon moi de réserver le régime du LMP aux "gros investisseurs" de manière générale, et pas seulement aux "gros investisseurs ayant des revenus français". 

J'avais fait valoir également son caractère discriminatoire. L'interprétation de l'administration était sans doute contraire au droit de l'Union Européenne. Mais elle était aussi contraire aux conventions fiscales bilatérales, du moins celles, la presque totalité, qui incluent une clause de non-discrimination.

La loi de finances pour 2026 vient de régler cette question en modifiant le texte de l'article 155 IV pour indiquer qu'il faut prendre en compte tous les revenus professionnels imposables à l'étranger à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu.

Donc il n'y a plus de débat possible et c'est ma position qui devient la loi.

Le français qui s'installe en Allemagne et garde le même salaire restera donc LMNP.

A l'origine, le régime LMP était un régime favorable et Bercy voulait l'accorder généreusement à tous, et notamment aux résidents étrangers qui investissaient en France, en particulier dans les résidences hôtelières vendues par les promoteurs.

Mais, depuis, le régime LMNP est devenu généralement plus favorable que celui du LMP, donc la réforme est une bonne nouvelle. 

Le LMP est devenu peu favorable car les exploitants LMP doivent s'assujettir au régime social des travailleurs indépendants et payer notamment des cotisations sociales sur les plus-values à court terme.

Toutefois, dans certains cas, le régime LMP est plus favorable.

Pour un résident australien, il n'est pas avantageux d'être déclaré LMP et de se retrouver assujetti aux cotisations sociales françaises. 

Mais pour un résident allemand qui cotise au régime social allemand s'il travaille en Allemagne, le fait d'être LMP permettait d'échapper à la fois aux cotisations sociales françaises et aux prélèvements sociaux.

En effet, il ne pouvait pas cotiser en France puisqu'il cotisait déjà en Allemagne, en application du principe de l'unicité du lieu de cotisation qui prévaut dans l'Union Européenne, et étant présumé cotiser au régime social des indépendants, même s'il n'en payait pas, il échappait selon moi aux prélèvements sociaux.

En tout état cause, ce changement de la loi permet de mettre fin à une incertitude qui gênait les experts-comptables et les avocats fiscalistes en charge de la déclaration de ces non-résidents.

Mais l'incertitude demeure pour l'appréciation des seuils en matière d'IFI. 

Faut-il tenir compte des revenus professionnels étrangers pour déterminer l'un des seuils d'exonération prévu à l'article 975, V-1° du CGI ? 

Le régime IFI du meublé prévoit la condition suivante :

"qu'elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ;"

La condition est ici différente puisqu'il s'agit de prendre en compte, non les recettes, mais un revenu de loueur en meublé qui doit représenter plus de 50 % du total des revenus professionnels. 

Donc, dit autrement, il faut que le revenu de location meublée soit supérieur aux autres revenus professionnels "soumis à l'impôt sur le revenu" dans les catégories professionnelles.

Selon moi, à ce stade, il n'est pas possible d'étendre à l'IFI la règle admise par la loi pour l'impôt sur le revenu. Il n'y a rien dans la doctrine en ce sens et la loi ne le prévoit pas.

Il suffit que le revenu de location meublée soit supérieur aux seuls revenus professionnels français pour remplir la condition, sans avoir à tenir compte des autres revenus professionnels étrangers.

C'est préférable pour le contribuable.

Mais la question est plutôt théorique.

En effet, l'exonération IFI suppose également que l'activité de location meublée soit l'activité professionnelle principale. 

Donc à supposer que le revenu de l'activité de meublé soit un bénéfice, même de 1 €, nécessairement supérieur aux autres revenus professionnels français, en l'absence de ce type de revenu réalisé en France, il faudra encore que notre résident fiscal étranger puisse démontrer qu'il exerce son activité professionnelle principale en tant qu'exploitant de loueur en meublé français. 

Cela risque d'être très difficile à prouver, et surtout dans le cas où justement il exerce une activité professionnelle dans son pays de résidence.