Le juge du fond ne peut accorder des délais au preneur lorsque les délais accordés en réfère n'ont pas été respectés.
On sait que le preneur est autorisé, en se fondant sur l’article L 145-41 du Code de Commerce, à solliciter des délais pour s’acquitter des obligations qui lui incombent et la suspension de la clause résolutoire.
La jurisprudence fourmille d’exemples ou les juges du fond ne respectent pas les conditions posées pour l’octroi de délai :
1. une demande expresse du locataire
2. un locataire de bonne foi qui justifie des réelles difficultés d’exécution dans le délai imparti par le commandement.
En effet, certains juges accordent d’office des délais, suspendent la clause résolutoire, parfois même en violation du principe élémentaire de la contradiction.
L’ingéniosité n’ayant pas de limites, certains juges du fond, saisis après une instance référé, en l’état d’une décision non respectée qui avait accordé des délais, suspendent une nouvelle fois la clause résolutoire et accordent de nouveaux délais.
L’arrêt rendu le 15 octobre 2008 par la Troisième Chambre civile, ramène enfin à la raison.
Les juges du fond ne peuvent accorder de nouveaux délais, dès lors que les délais accordés par l’ordonnance de référé qui a suspendu la clause résolutoire, n’ont pas été respectés.
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