M. X… a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule dont le conducteur, M Y…, est décédé dans l'accident. L’assureur du conducteur a opposé un refus de prise en charge au motif que le contrat d'assurance souscrit par Y… avait été résilié le 27 août 2008.
M X… a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices. Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance.
La Cour d’Appel de Toulouse a mis hors de cause l’assureur, et débouté la CPAM et M. X… de leurs demandes dirigées contre l’assureur au motif que l'assureur n'invoque pas une exception de garantie visée par l'alinéa 1 de l'article R. 421-5 du Code des assurances mais conteste l'existence du contrat d'assurance, ce qui est régi par l'alinéa 2 du même article ; que ce texte n'exige pas que l'assureur joigne à sa déclaration les pièces justificatives de ses dires.
La Cour de Cassation, au visa de l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, rappelle que l'assureur qui entend invoquer une exception de non-assurance opposable à la victime tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;qu’en l’espèce il est indéniable qu'un contrat d'assurance était intervenu entre les parties mais qu'il avait été régulièrement résilié le 27 août 2008.( Cass.Civ.2°. 12 Décembre 2019.N° 18-11.355.)
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