Par contrat du 7 décembre 2006, M. Jacques P. a pris à bail pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2007, un local 'professionnel' sis [...], appartenant à M. R. et Mme Huguette N., aujourd'hui décédés et aux droits desquels vient Mme Caroline N., leur fille.
Mme Caroline N. a fait signifier un congé du bail à M. Jacques P.. Puis par acte d'huissier remis à personne le 9 juillet 2015, M. P. a signifié à Mme N. qu'il entendait solliciter le renouvellement du contrat pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2016 en application des dispositions de l'article L145-10 du code de commerce.
Mme Caroline N. a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action dirigée contre M. Jacques P., afin notamment de voir dire et juger que le bail conclu entre les parties relevait exclusivement du statut des locaux à usage professionnel régi par la loi du 23 décembre 1986 et qu'en application de ces dispositions le contrat de bail serait venu à expiration le 31 décembre 2015. Subsidiairement, elle entendait voir dire et juger que le locataire tente d'imposer au bailleur le bénéfice du statut des baux commerciaux et entendait voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Mme N. s'appuie sur l'intitulé du contrat en l'espèce 'contrat de location locaux professionnels' pour faire valoir que le bail est soumis aux seules dispositions régissant les baux professionnels. Elle souligne que le contrat précise que les locaux loués ne pourront être utilisés que pour 'l'usage exclusivement professionnel' et excluent expressément mais limitativement un usage d'habitation ou un usage industriel.
M. P. soutient en défense que le bail en litige est un bail commercial, ce qu'il ne mentionne pas. Il entend faire valoir que le congé d'un bail professionnel délivré par Mme N. serait sans effets de ce fait mais également et en tout état de cause du fait de l'absence d'échéance d'un bail professionnel en décembre 2015.
Par jugement du 5 avril 2018 le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
-débouté Mme N. de sa demande tendant à voir constater l'extinction du bail,
-débouté Mme N. de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail, condamné Mme N., outre aux dépens de la procédure, à payer à M. P. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme N. a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 avril 2018, précisant que son appel porte sur toutes les dispositions du jugement attaqué à l'exception du rejet de la demande de nullité du congé du bail du 17 juin 2015. M. P.
A-SUR LA NATURE DU BAIL :
La Cour d’Appel de Colmar, relève que qu’aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
La Cour poursuit en affirmant qu’aucune clause du bail n’exclut expressément l’exercice d’une activité commerciale dans les locaux, et que la notion de showroom doit s’entendre comme un espace d’exposition permettant la présentation de produits à la vente, qu’en l’espèce le preneur est immatriculation au RCS, pour l’activité de négoce de textile, prêt-à-porter et accessoires ; qu’en conséquence les juges en ont déduit à bon droit que le bail relève de plein droit du statut impératif des baux commerciaux, aucun élément ne permettant de constater une renonciation efficiente des parties à l’application du statut.
B- Sur le prononcé de la résiliation du bail :
La Cour d’Appel de Colmar, au visa des articles 1224 et 1227 actuels du code civil retient que la résiliation d'un contrat peut résulter d'une inexécution suffisamment grave et peut être demandée en justice.
Puis elle indique que si en vertu de l'article 1728 du même code ,le que le locataire doit user paisiblement des lieux loués alors que l'article 1729 précise que si le locataire n'use pas de la chose louée 'raisonnablement' ou l'emploie à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut faire résilier le contrat, en l’espèce les parties s'accordent pour définir un showroom, en ce qu'il s'agit d'un lieu d'exposition et de présentation de produits destinés à la vente, aucun élément ne permet de déduire de cette définition qu'aucune vente n'est possible en un tel lieu, alors même qu'elle en est la raison d'être
Pour ces motifs, la Cour confirme la décision déférée sera en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation du bail, et partant implicitement mais nécessairement toute demande en expulsion et ses conséquences. ( C.A.COLMAR .Civ.1°. 13 Mai 2020. N° 18/01715.)
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