Mme [S] [E] [J] a assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de la société d'assurance Fidelidade, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

           La Cour d’Appel d’Aix en Provence , La cour d'appel s'est  référée à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) le 15 décembre 2016 (CJUE, 15 décembre 2016, affaire C-558/15 - [Z] [G] [N] et autres), qui a interprété l'article 4 de la directive 2000/26/CE, pour rechercher la teneur de la mission du représentant de l'assureur au sens de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 ;qu’aux termes dudit arrêt la CJUE avait dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive.

            La cour d'appel a décidé que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

            Mme [S] [E] [J],se pourvoit en cassation reprochant à la Cour d’Appel d’avoir mal interpréter les directives et l’arrêt de la CJUE, 15 décembre 2016, affaire C-558/15 - [Z] [G] [N] et autres).

            La Cour de Cassation approuve le raisonnement de la Cour d’Appel en précisant que ,par ailleurs, l'action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d'instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l'être, en cas d'expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme [S] [E] [J] dirigées contre la MAAF. (Cass.Civ II°. 27 Octobre 2022. N° 21-14.334.)