Les influenceurs sont aujourd’hui des vecteurs très intéressants pour de nombreux annonceurs. Ainsi, il leur est régulièrement proposé, contre rémunération, de vanter les mérites d’une marque, de faire l’unboxing d’un nouveau produit (vêtements, jeux vidéos, produits de beauté), etc. Il est évidemment conseillé de rédiger un contrat d’influenceur pour bien encadrer juridiquement la situation. Plusieurs contrats peuvent être évoqués. 

 

  • Le contrat d’artiste-interprète

L’artiste-interprète est défini comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique » (CPI, art. L. 212-1). 

Ainsi, un influenceur qui réalise l’une de ces actions pourra être qualifié d’artiste-interprète si le contenu produit est original. La condition pour se voir appliquer ce statut est de jouer un personnage, d’avoir un jeu d’acteur, d’interprète. L’influenceur pourra alors se prévaloir d’un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Il pourra également bénéficier des règles encadrant la reproduction de sa prestation, sa communication au public, sa rémunération, sa cession, etc.

Ce contrat est « présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » (C. trav., art. L.7121-3 ). Autrement dit, si l’influenceur exerce son activité dans le cadre d’une société commerciale ou sous le régime de l’auto-entreprise, ce contrat n’est pas applicable.

 

  • Le contrat de mannequin

L’influenceur, dès lors qu’il présente à sa communauté, de manière occasionnelle ou non sur des photographies ou dans des vidéos, les vêtements et accessoires d’une marque via son image (shooting, vidéos), peut relever cette fois de la qualification de mannequin. 

En effet, « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. » (C. trav., art. L.7123-2).

Le contrat conclu entre l’entreprise et l’influenceur sera également un contrat de travail (C. trav., art. L. 7123-3). Bien sûr, il conviendra d’appliquer le régime qui découle du contrat de mannequin, notamment en matière de rémunération (C. trav., art. L. 721-6 et s.). 

 

  • Le contrat de travail

Enfin, lorsque, sans avoir la qualité d’artiste-interprète ni celle de mannequin, l’influenceur exécute une tache sollicitée par une marque, il peut revêtir la qualification de salarié (contenu du propos imposé par la marque, horaires de travail, direction de la prestation, choix du format, validation du contenu). Dès lors que l’influenceur se place sous la subordination d’une autre personne, moyennant rémunération, il y a bien un contrat de travail. C’est la solution qui avait été retenue dans la décision concernant l’une des premières émissions de télé-réalité : l’Ile de la tentation

 

  • Le contrat de prestation de services 

Dans les autres cas et notamment quand il y aura une grande liberté laissée à l’influenceur pour déterminer le contenu de sa prestation (liberté de ton, liberté de création),  il pourra s’agir de contrats de prestation de service. Ce sera également le cas lorsque l’influenceur aura structuré son activité en exerçant dans le cadre d’une société commerciale ou sous le régime de l’auto-entreprise. 

 

- Quelques points d’attention 

L’activité d’influenceur ne fait pas l’objet en tant que telle d’un régime spécifique. Pourtant, quelques règles importantes viennent y apporter un cadre, qu’il conviendra de respecter. 

 

- L’identification du caractère publicitaire 

Ainsi, par exemple, les pratiques de l’activité de l’influenceur qui exprime un point de vue ou donne des conseils dans un domaine spécifique sont strictement encadrées dès lors qu’elles revêtent un caractère publicitaire.

Ce caractère publicitaire est déterminé par l’existence d’engagement réciproques (prise de parole contre paiement ou remise de produits ou services) ; exercice d’un contrôle éditorial et d’une validation par la marque du contenu avant publication ; contenu visant la promotion du produit. 

Dans ces cas, la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’applique : le contenu promotionnel véhiculé par l’influenceur ne doit pas dissimuler la véritable intention commerciale (C. conso. art. L. 121-3), et le caractère commercial doit être parfaitement identifié (LCEN, art. 20).

 

- La transparence concernant les produits de santé à usage humain

Depuis 2019, les influenceurs doivent rendre publics les liens d’intérêts qu’ils entretiennent avec les entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé à usage humain (CSP, art. 1453-1, 7° bis). Les conventions signées entre eux doivent notamment être rendues publiques (au-delà d’un certain seuil), les rémunérations versées, les avantages consentis.

 

 - La protection des mineurs 

Enfin, une loi du 19 octobre 2020, vient encadrer l’exploitation commerciale de l’image de l’enfant de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Les enfants dont l’image est utilisée sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui protégés par le droit du travail, comme les enfants mannequins, du spectacle ou de la publicité : les parents doivent demander une autorisation individuelle (donnée par le Préfet) ou un agrément préfectoral auprès de l’administration. Ils sont informés des droits de l’enfant et sensibilisés aux conséquences de l’exposition de leurs enfants sur internet. Les parents sont également tenus par une obligation financière (sous peine de sanctions) de placer une partie de leurs revenus à la Caisse de dépôts et consignations, que l’enfant pourra récupérer à sa majorité. 

En outre, un droit à l’effacement et à l’oubli est reconnu aux enfants, qui peuvent exiger des plateformes la suppression des vidéos dans lesquelles est fixée leur image, sans avoir besoin de solliciter l’accord de leurs parents.

 

- De nombreuses autres clauses contractuelles à préciser

Plus largement, la rédaction du contrat d’influenceur (quel que soit le type de contrat) implique de s’intéresser à de nombreux thèmes : identification des prestations promises, modalités de rémunération (sommes d’argent, remise de produits), cession/protection des droits de propriété intellectuelle, droit à l’image, clause de confidentialité, clauses de non concurrence, clause d’exclusivité, durée du contrat… 

Le recours à un avocat pour rédiger et négocier ces clauses est donc tout conseillé. Appelez-nous si vous avez des projets sur les réseaux sociaux !