Selon la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 15 mai, il résulte de l'article 1229 du Code civil que le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990, F-B).

Une entreprise commande à une société informatique la mise à la disposition d'une plate-forme technologique et de prestations informatiques associées, destinées à lui permettre de faire bénéficier ses salariés et ses clients d'un comité d'entreprise externalisé.

Après plusieurs reports de la date de mise en service de la plateforme, l’entreprise a notifié à la société informatique la résolution du contrat et a sollicité la restitution des sommes versées pour la mise en ligne de la plateforme, ce à quoi la société informatique a répondu en assignant l’entreprise en exécution du contrat.

La Cour de cassation rappelle que la résolution met fin au contrat et que les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu.

La Cour précise qu’il appartient à la cour d’appel de rechercher la gravité des fautes ayant entraîné la résolution du contrat et la part de responsabilité incombant à chaque partie ainsi que l'importance des préjudices respectivement subis de ce fait.

Dès lors, non seulement la résolution du contrat n’empêche pas restitution réciproque des prestations échangées mais elle n’empêche pas non plus le versement de dommages et intérêts au regard des manquements contractuels dont la cour d’appel aurait dû tenir compte dans sa décision. La cour de cassation renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris.

(Source : Lexis360 du 23/05/2024)