Obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-13.010
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200621
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 juin 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 07 janvier 2021
Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SAS Buk Lament-Robillot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° A 21-13.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.010 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, par jugement du 12 juin 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a cantonné à la somme de 10 490 euros en principal les saisies-attribution diligentées les 20 février et 5 mars 2018 par Mme [B] au préjudice de M. [Y] en exécution d'une ordonnance de non-conciliation.
2. Par jugement du 10 octobre 2019, cette même juridiction a rejeté la contestation formée par M. [Y] tendant à l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2019 pour avoir recouvrement de la somme de 13 765 euros en principal, intérêts et frais.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2019 et à la condamnation de Mme [B] à lui rembourser un trop-perçu de 858,53 euros, alors « que d'une part, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2018 a cantonné les sommes de la saisie-attribution au montant de 10 490 euros incluant en premier lieu 900 euros au titre de la contribution de mai à septembre 2017 sur les 1 600 euros figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 5 mars 2018 et en second lieu 9 590 euros au titre des frais de scolarité d'[D] [Y] sur les 10 290 figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution, la main levée étant prononcée pour le surplus, notamment en ce qui concerne les frais de scolarité de [S] [Y] dont l'existence n'était pas rapportée, et, d'autre part, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2019 a inclus dans les sommes dont M. [Y] serait débiteur les pensions impayées pour le montant de 1 600 euros, les frais de scolarité d'[D] [Y] pour un montant de 10 290 euros et les frais de scolarité de [S] [Y] pour un montant de 8 950 euros, de manière identique aux procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 5 mars 2018 en ne déduisant de ces sommes que les versements effectués par M. [Y] pour un montant de 11 348,53 euros ; qu'en considérant, pour écarter la main levée du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2019 et le remboursement d'une somme de 858,53 euros, que l'huissier de justice instrumentaire avait déduit des sommes dues le montant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes versées par M. [Y] quand il ressortait clairement de ce procès-verbal du 3 juin 2019 que l'huissier n'avait pas tenu compte du cantonnement résultant du jugement du 12 juillet 2018 et que celui-ci ne pouvait être inclus dans la somme de 11 348,53 euros qui ne résultait que des versements opérés par M. [Y], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux pièces, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
4. Pour confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 octobre 2019 ayant rejeté les demandes de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2019 et à la condamnation de Mme [B] à lui rembourser un certain trop-perçu, l'arrêt, après avoir relevé que les causes de la saisie-attribution du 3 juin 2019 sont identiques à celles des deux saisies précédentes, énonce que l'huissier de justice instrumentaire en a déduit le montant résultant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes perçues pour un total de 11 348,53 euros.
5. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal du 3 juin 2019 n'avait pas tenu compte du cantonnement opéré par le jugement du 12 juin 2018 dans le montant des sommes réclamées au débit, et ne pouvait l'avoir inclus sous la dénomination dépourvue d'ambiguïté « vos versements à déduire » au crédit, la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° A 21-13.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.010 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, par jugement du 12 juin 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a cantonné à la somme de 10 490 euros en principal les saisies-attribution diligentées les 20 février et 5 mars 2018 par Mme [B] au préjudice de M. [Y] en exécution d'une ordonnance de non-conciliation.
2. Par jugement du 10 octobre 2019, cette même juridiction a rejeté la contestation formée par M. [Y] tendant à l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2019 pour avoir recouvrement de la somme de 13 765 euros en principal, intérêts et frais.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2019 et à la condamnation de Mme [B] à lui rembourser un trop-perçu de 858,53 euros, alors « que d'une part, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2018 a cantonné les sommes de la saisie-attribution au montant de 10 490 euros incluant en premier lieu 900 euros au titre de la contribution de mai à septembre 2017 sur les 1 600 euros figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 5 mars 2018 et en second lieu 9 590 euros au titre des frais de scolarité d'[D] [Y] sur les 10 290 figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution, la main levée étant prononcée pour le surplus, notamment en ce qui concerne les frais de scolarité de [S] [Y] dont l'existence n'était pas rapportée, et, d'autre part, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2019 a inclus dans les sommes dont M. [Y] serait débiteur les pensions impayées pour le montant de 1 600 euros, les frais de scolarité d'[D] [Y] pour un montant de 10 290 euros et les frais de scolarité de [S] [Y] pour un montant de 8 950 euros, de manière identique aux procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 5 mars 2018 en ne déduisant de ces sommes que les versements effectués par M. [Y] pour un montant de 11 348,53 euros ; qu'en considérant, pour écarter la main levée du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2019 et le remboursement d'une somme de 858,53 euros, que l'huissier de justice instrumentaire avait déduit des sommes dues le montant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes versées par M. [Y] quand il ressortait clairement de ce procès-verbal du 3 juin 2019 que l'huissier n'avait pas tenu compte du cantonnement résultant du jugement du 12 juillet 2018 et que celui-ci ne pouvait être inclus dans la somme de 11 348,53 euros qui ne résultait que des versements opérés par M. [Y], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux pièces, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
4. Pour confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 octobre 2019 ayant rejeté les demandes de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2019 et à la condamnation de Mme [B] à lui rembourser un certain trop-perçu, l'arrêt, après avoir relevé que les causes de la saisie-attribution du 3 juin 2019 sont identiques à celles des deux saisies précédentes, énonce que l'huissier de justice instrumentaire en a déduit le montant résultant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes perçues pour un total de 11 348,53 euros.
5. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal du 3 juin 2019 n'avait pas tenu compte du cantonnement opéré par le jugement du 12 juin 2018 dans le montant des sommes réclamées au débit, et ne pouvait l'avoir inclus sous la dénomination dépourvue d'ambiguïté « vos versements à déduire » au crédit, la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Pas de contribution, soyez le premier