Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, sauf pour la preuve d'un paiement qui constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-25.060
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200821
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 07 juillet 2022
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, du 30 septembre 2019
Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° H 19-25.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est pôle contentieux général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.060 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS ctx protection soc 5), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [C], masseur-kinésithérapeuthe (le professionnel de santé), un indu de prestations constitué sur la période du 20 février au 23 mars 2017.
2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un paiement qui constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en jugeant que le tableau produit aux débats par la caisse pour démontrer la réalité de l'indu du professionnel de santé ne saurait emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même, le tribunal a violé les articles 1342-8 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1342-8 du code civil :
4. Selon ce texte, le paiement se prouve par tout moyen.
5. Pour annuler la notification d'indu et débouter la caisse de sa demande en remboursement, le jugement retient que les « images décomptes » produites par cette dernière pour établir la preuve du double paiement de prestations invoqué, provenant de son propre logiciel de gestion, ne sauraient emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même.
6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [C], le jugement rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° H 19-25.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est pôle contentieux général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.060 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS ctx protection soc 5), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [C], masseur-kinésithérapeuthe (le professionnel de santé), un indu de prestations constitué sur la période du 20 février au 23 mars 2017.
2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un paiement qui constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en jugeant que le tableau produit aux débats par la caisse pour démontrer la réalité de l'indu du professionnel de santé ne saurait emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même, le tribunal a violé les articles 1342-8 et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1342-8 du code civil :
4. Selon ce texte, le paiement se prouve par tout moyen.
5. Pour annuler la notification d'indu et débouter la caisse de sa demande en remboursement, le jugement retient que les « images décomptes » produites par cette dernière pour établir la preuve du double paiement de prestations invoqué, provenant de son propre logiciel de gestion, ne sauraient emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même.
6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de M. [C], le jugement rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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