Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-18.059
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100181
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 02 septembre 2020
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
Me Occhipinti, SCP Spinosi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° P 21-18.059
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.059 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [T], de la SCP Spinosi, avocat de M. [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 septembre 2020), un jugement du 22 février 2018 a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [I].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le bordereau de pièces déposé par Mme [T] comportait, comme pièces n° 82, 84 et 102, la notification de sa pension de retraite à partir de 2019 et son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2019 ; qu'en énonçant que Mme [T] ne justifiait pas de ses revenus postérieurement à juin 2017, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [T], l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ses revenus postérieurement à juin 2017 et qu'en l'absence de production spontanée et loyale des pièces relatives à sa situation actuelle, celle-ci n'établit pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
4. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que Mme [T] avait produit des lettres d'organismes de retraites des 23 janvier, 1er février et 2 septembre 2019 lui notifiant ses droits et un avis d'impôt sur le revenu 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [T], l'arrêt rendu le 2 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° P 21-18.059
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-18.059 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [T], de la SCP Spinosi, avocat de M. [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 septembre 2020), un jugement du 22 février 2018 a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [I].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le bordereau de pièces déposé par Mme [T] comportait, comme pièces n° 82, 84 et 102, la notification de sa pension de retraite à partir de 2019 et son avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2019 ; qu'en énonçant que Mme [T] ne justifiait pas de ses revenus postérieurement à juin 2017, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [T], l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de ses revenus postérieurement à juin 2017 et qu'en l'absence de production spontanée et loyale des pièces relatives à sa situation actuelle, celle-ci n'établit pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
4. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que Mme [T] avait produit des lettres d'organismes de retraites des 23 janvier, 1er février et 2 septembre 2019 lui notifiant ses droits et un avis d'impôt sur le revenu 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [T], l'arrêt rendu le 2 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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