Piscine et garantie décennale
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-13.176
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300572
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 13 janvier 2022
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, SCP Spinosi
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° B 22-13.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],
2°/ à M. [W] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],
10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],
13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).
2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.
3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :
« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.
6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° B 22-13.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
La société Piscines Desjoyaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° B 22-13.176 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [O], épouse [C],
2°/ à M. [W] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Mold Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Technic Etanch', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable M. [U] [L], domicilié [Adresse 9],
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à la société Brice Jomard, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14], représentée par la société Christine Rioux, société d'exercice libéral unipersonnelle, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, domiciliée [Adresse 14],
10°/ à la société B&H construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société Christine Rioux, prise en sa qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est [Adresse 7],
11°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
12°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],
13°/ à la société MAAF assurances (la MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Piscines Desjoyaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Technic Etanch' et de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc résidentiel [Adresse 13], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), M. et Mme [C] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Loisir bleu, la fourniture et l'installation d'une piscine fabriquée par la société Piscines Desjoyaux (le fabricant). Les travaux de gros oeuvre nécessaires à son implantation ont été réalisés par la société Brice Jomard (le constructeur), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).
2. Courant 2010, des fissures sont apparues sur les murs et la plage de la piscine.
3. Après expertise judiciaire, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le fabricant, le constructeur et son assureur en réparation des désordres.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le constructeur et son assureur, à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, alors :
« 1°/ qu'il découlait des termes clairs et précis du bon de commande signé par les époux [C] et du bon de commande Tronci Terrassement, tous deux en date du 30 novembre 2007, ainsi que de la facture n° 0801016 de la société Loisir Bleu du 17 janvier 2008, que la garantie de dix ans contractée par la société Forez Piscines au profit des époux [C] ne portait que sur la construction du bassin de la piscine stricto sensu ; qu'en retenant, cependant, que cette garantie contractuelle ne se limitait pas au bassin de la piscine, mais s'étendait à l'ensemble de l'installation mise en place, en ce compris, notamment, la réalisation du terrassement et celle du pieu de soutènement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « l'hypothèse affirmée de l'indépendance totale du bassin par rapport à la structure porteuse des plages n'est pas démontrée » et en fondant sa décision sur cette absence de « démonstration », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'étendue du dommage sur la partie défenderesse à l'action en responsabilité civile, et non sur la partie demanderesse, et a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en adoptant et en faisant siennes les conclusions de l'expert selon lesquelles « il est vraisemblable que les contraintes exercées sur la structure des plages reposant à l'est sur un mur défaillant et mal fondé, se soient transmises sur le radier du bassin, et réciproquement, ce qui démontrerait qu'il n'est pas complètement indépendant et qu'il ait légèrement basculé » et en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, équivalant à une absence de motif, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, sans se fonder sur les pièces arguées de dénaturation, que le certificat de garantie délivré par le fabricant offrait une garantie de dix ans portant sur l'ensemble des éléments de structure mais aussi sur la bonne exécution de l'installation.
6. Elle a ensuite, sans inverser la charge de la preuve ni statuer par des motifs hypothétiques, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle et faisant siennes les conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la piscine était affectée de désordres causés par les travaux nécessaires à ses fondations et son implantation, réalisés sans respect des préconisations du bureau d'études géotechniques, et que le bassin n'était pas indépendant de la structure porteuse des plages dans la mesure où le fabricant préconise de faire déborder le treillis du radier au-delà du bassin.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le fabricant fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le constructeur et son assureur, alors « qu'en fondant son rejet de l'appel en garantie contre l'EURL Brice Jomard sur la circonstance selon laquelle la société Piscines Desjoyaux fondait sa demande sur l'article 1792 du code civil tandis qu'elle aurait dû la fonder sur une responsabilité civile pour faute, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs éventuelles observations sur cette articulation qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Ayant retenu que seul le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir de la garantie décennale et que le fabricant ne démontrait pas l'existence d'une faute propre à fonder son appel en garantie contre le constructeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler d'éventuelles observations.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piscines Desjoyaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Piscines Desjoyaux et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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