Pour mieux préciser le domaine de l'assurance obligatoire, une ordonnance du 8 juin 2005 a remplacé dans les articles 1792-2 et 1792-3 le mot « bâtiment » par celui « d'ouvrage », ce qui ne change pas le raisonnement dans le système de la loi SPINETTA du 4 janvier 1978, pour déterminer ce qui relève ou non de la responsabilité décennale. Il en résulte cependant que, plus de 36 ans après la promulgation de cette loi, la 3ème Chambre civile en est encore à affiner l'interprétation des concepts institués par ce système légal, voire même à apporter encore des innovations, plus ou moins bienvenues !...

On peut citer à cet égard les décisions suivantes :

* Cass. civ. 3ème, n° 11-25.198, du 4 avril 2013, publié au bulletin : relève de la décennale un ravalement avec fonction d'étanchéité, spécialement dans le cas d'une restauration lourde, d'une ampleur particulière, compte tenu également de la valeur architecturale de l'immeuble, arrêt important que nous retrouverons à propos de l'appréciation de l'atteinte à la destination.

* Constituent des ouvrages de nature décennale :

une terrasse constituant une extension d'étage accessible (Cass. civ. 3ème, n° 11-25.370, du 7 novembre 2012, publié au bulletin), une installation frigorifique à vocation commerciale, dissociable (Cass. civ. 3ème, n° 11-19.023, du 7 novembre 2012, non publié au bulletin) une clôture non équipée de canisses (Cass. civ. 3ème, 8 octobre 2013, n° 12-25.876, non publié au bulletin).

* Ne constituent pas des ouvrages de nature décennale :

des foyers (ouverts ou fermés) de cheminée diverses internes, même en cas d'incendie provoqué par leur fonctionnement défectueux : Cass. civ. 3ème, n° 11-12.537, du 28 mars 2012, non publié au bulletin, et Cass. civ. 3ème, n° 11-28.810, du 13 février 2013, non publié au bulletin. des nacelles (Cass. civ. 3ème, 25 septembre 2013, n° 12-17.267, non publié au bulletin),