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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 11 février 2014

N° de pourvoi: 12-23.628

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que

la Société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) était assureur dommages-ouvrages et responsabilité civile pour l'habitation des époux X..., pour les lots confiés à la société Sud réalisation et que le lot charpente couverture, exclu du marché initial, n'avait pas été réalisé par cette dernière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, retenir que les époux X... ne bénéficiaient pas de la garantie dommages ouvrage de cet assureur pour les ouvrages confiés à une autre entreprise;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à voir la SMABTP condamnée à leur payer la somme de 13.236,35 ¿ au titre des travaux déterminés par l'expert judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE la compagnie GAN ASSURANCES IARD est l'assureur de la société AZUR BOIS, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 mars 2005 ; que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception des travaux ; qu'il résulte des éléments fournis au dossier et des dires de l'expert, que le maître de l'ouvrage n'a pas pris de Police dommage ouvrage et qu'aucune réception pour le lot toiture n'a été fournie ; qu'il résulte des éléments fournis au dossier et des dires de l'expert, que le maître de l'ouvrage n'a pas pris de police dommage ouvrage ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SMABTP n'assure que les activités déclarées par son sociétaire ; que dans la mesure où le lot "couverture charpente" a délibérément été enlevé par Alain X..., qui a passé un contrat directement avec la SARL AZUR BOIS, elle ne doit pas sa garantie pour les dommages affectant cet ouvrage ; qu'Alain et Danièle X... n'ont pas pris de police dommages ouvrages pour la construction de la toiture et il n'est pas établi que la société SUD REALISATIONS bénéficiait d'un contrat de garantie de la SMABTP dans lequel le coût total des travaux incluait ceux relatifs à la toiture ;

1°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; que dès lors, en déclarant purement et simplement qu'il résultait des éléments fournis au dossier et des dires de l'expert, que le maître de l'ouvrage n'avait pas pris de police dommage ouvrage pour la construction de la toiture, le lot «couverture-charpente » ayant délibérément été enlevé par Monsieur X..., qui avait passé un contrat directement avec la société AZUR BOIS, sans faire une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, ni indiquer en quoi ces pièces justifiaient la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 5), les époux X... soulignaient, pièces à l'appui, que la SMABTP avait accepté l'indemnisation du premier sinistre survenu sur la toiture litigieuse en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en pleine connaissance des circonstances qu'elle avait ensuite invoquées pour refuser sa garantie dans le cadre du nouveau sinistre, à savoir l'octroi, à la société AZUR BOIS, du lot toiture et charpente, supprimé du marché confié à la société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS ; que dès lors, en omettant purement et simplement de répondre à ces écritures pertinentes, dont il s'évinçait que la SMABTP, qui avait déjà clairement admis sa garantie en sa qualité de d'assureur dommages-ouvrage, lors même qu'elle aurait alors déjà pu exciper des motifs invoqués dans le cadre du second sinistre, n'était pas fondée à refuser sa garantie dommages-ouvrage au titre de ce second sinistre, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'objet du contrat d'assurance dommages ouvrage est, à raison de la nature de contrat d'assurance de choses, dépendant de la définition de l'ouvrage dont la réalisation est envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat d'assurance délivré par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, que l'objet du contrat d'assurances était défini comme une construction sise Boulevard de Marseille Veyre, à MARSEILLE, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 26 novembre 1992, dont les travaux avaient commencé le 22 avril 1993, pour un coût total de construction de 1.053.000 francs, et dont les premiers propriétaires étaient les époux X... ; que dès lors en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des époux X..., si le fait, d'une part, que le montant des travaux visé par la police dommages-ouvrage représentait l'ensemble des travaux initialement confiés à la société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS, en ce compris les travaux de toiture et charpente, et d'autre part, que la suppression des travaux de toiture et charpente du marché conclu avec la société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS était antérieure au certificat d'assurances délivré par la SMABTP, n'était pas de nature à démontrer que l'objet de l'assurance dommages-ouvrage englobait l'ensemble des travaux de construction, en ce compris les travaux de toiture et de charpente, a fortiori dans la mesure où la SMABTP avait accepté l'indemnisation d'un premier sinistre affectant la toiture en parfaite connaissance de l'octroi, à la société AZEU BOIS, et non à la société SUD REALISATIONS CONSTRUCTIONS, de la réalisation de cet ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.