Voir note Lambert, AJDA 2015, p. 289.
Conseil d'État
N° 370990
ECLI:FR:CESSR:2014:370990.20141008
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 8 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 370990, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Longchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01244 du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 200 000 euros tous intérêts compris à la SARL Atelier Dujol architecture, à la SARL Bureau d'études Plantier, à la SARL Tech'tra Ingénierie et à la SARL In Situ, en premier lieu, décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête et de l'appel incident, de procéder à un supplément d'instruction et, en second lieu, réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SARL Atelier Dujol architecture, la SARL Bureau d'études Plantier, la SARL Tech'tra Ingénierie et la SARL In Situ ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 374632, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, dont le siège est à la mairie de Saint-François-Lonchamp (73130) ; le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01244 du 14 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, l'a condamné à verser les sommes de 127 134 euros à la société Atelier Dujol Architecture, de 32 638 euros à la société Tech'tra Ingénierie, de 24 452 euros à la société Bureau d'Etudes Plantier et de 2 000 euros à la société In Situ, et, d'autre part, a réformé le jugement n° 0801077 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Atelier Dujol Architesture, de la SARL Bureau d'études Plantier, des sociétés Tech'tra Ingéniérie et In Situ le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SIVOM de Saint François-Longchamp-Montgellafrey, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'Tra Ingénierie et la société In Situ ;
1. Considérant que les pourvois nos 370990 et 374632 formés par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Saint-François-Longchamp Montgellafrey présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, par arrêt du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a jugé que le groupement Atelier Dujol Architecture avait été privé d'une chance sérieuse de remporter le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un centre de mise en forme et de loisirs conclu à l'issue d'un concours par le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey et, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction afin d'évaluer le préjudice subi par les membres du groupement ; que, par un nouvel arrêt, rendu le 14 novembre 2013 après ce supplément d'instruction, la cour a condamné le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey à réparer le préjudice subi par chacune des sociétés membres de ce groupement ;
3. Considérant qu'il ressort des énonciations, non contestées sur ce point, de l'arrêt attaqué du 6 juin 2013 que l'offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière ; que, de ce seul fait, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance, d'une part, que l'offre que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey a décidé de retenir était tout aussi irrégulière et, d'autre part, que le groupement Atelier Dujol Architecture aurait été susceptible, à l'instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi n° 370990, à demander l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2013 et, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi n° 374632, de l'arrêt du 14 novembre 2013 prononçant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les membres du groupement ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atelier Dujol Architecture, de la société Bureau d'études Plantier, de la société Tech'tra Ingénierie et de la société In Situ le versement de la somme de 750 euros chacune au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'Tra Ingénierie et In Situ ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon des 6 juin et 14 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Atelier Dujol Architecture, la société Bureau d'études Plantier, la société Tech'tra Ingénierie et la société In Situ verseront au SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey la somme de 750 euros chacune au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Atelier Dujol Architecture, Bureau d'études Plantier, Tech'Tra Ingénierie et In Situ sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp Montgellafrey, à la société Atelier Dujol architecture, à la société Bureau d'études Plantier, à la société Tech'tra Ingénierie et à la société In Situ.
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Analyse
Abstrats : 39 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES D'UN CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PAR CONCOURS - CANDIDAT DONT L'OFFRE ÉTAIT IRRÉGULIÈRE - ABSENCE DE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE MARCHÉ, Y COMPRIS SI L'OFFRE RETENUE ÉTAIT TOUT AUSSI IRRÉGULIÈRE.
60-04-01-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. ABSENCE OU EXISTENCE DU PRÉJUDICE. ABSENCE. - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES D'UN CANDIDAT IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PAR CONCOURS - CANDIDAT DONT L'OFFRE ÉTAIT IRRÉGULIÈRE - ABSENCE DE CHANCE SÉRIEUSE D'OBTENIR LE MARCHÉ, Y COMPRIS SI L'OFFRE RETENUE ÉTAIT TOUT AUSSI IRRÉGULIÈRE.
Résumé : 39 Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
60-04-01-01-01 Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice.
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