Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-16.904

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Soletanche Bachy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Parc de Passy, la SMABTP, la société Axa France IARD, la société Axa France corporate solutions assurance, la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Socotec, la société Fougerolle, la société Projetud, la société Bet Gd-Mh, la société Fondetud, la société NGE, M. X..., M. Y... et la société Fondedile entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2012), que la société civile immobilière Le Parc de Passy (la SCI) a entrepris de réaliser une opération de construction avec le concours de la société Pierre de Comal, maître d'ouvrage délégué ; qu'au cours des travaux de démolition-terrassement des désordres sont survenus sur l'immeuble voisin du ... ; qu'après expertise, la SCI a été condamnée à payer les travaux confortatifs ; que ces travaux ont été confiés par le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) à un groupement d'entreprises constitué par la société Soletanche Bachy Fressinet pour les lots « fondations spéciales» et « gros oeuvre » ; que le groupement d'entreprises devenu Soletanche Bachy a sous-traité les travaux de gros oeuvre à la société Nord France Boutonnat ; que la société Nord France Boutonnat a assigné le groupement d'entreprises en paiement d'une somme au titre de travaux supplémentaires et que la société Soletanche Bachy a assigné le syndicat en paiement des travaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Soletanche Bachy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nord France Boutonnat la somme de 126 437,16 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; en retenant que le motif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2002 selon lequel la société Soletanche Bachy aurait « reconnu le bien fondé de la créance » de son sous-traitant était un motif décisoire devenu définitif en l'absence de pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la reconnaissance de l'existence de certains travaux

supplémentaires indispensables exécutés par la société Nord France Boutonnat n'emporte pas la reconnaissance du caractère indispensable de tous les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ; en se fondant, pour condamner la société Soletanche Bachy à payer la totalité des sommes réclamées par la société Nord France Boutonnat, sur le motif inopérant selon lequel toute l'argumentation de la société Soletanche Bachy devant la cour consistait à reconnaître l'existence de travaux supplémentaires indispensables exécutés par son sous-traitant sans rechercher si la société Soletanche Bachy avait reconnu devoir payer à son sous-traitant l'intégralité de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que la distinction opérée entre les mémoires de réclamation du sous-traitant des 6 janvier 1998 et 3 novembre 1998 n'autorisait pas à remettre en cause les motivations du tribunal au motif que la société Soletanche Bachy aurait reconnu l'existence de travaux supplémentaires indispensables réalisés par la société Nord France Boutonnat, la cour d'appel, qui a refusé de répondre au moyen soulevé par la société Soletanche Bachy, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, qu'il résultait des décisions judiciaires antérieures que la société Soletanche Bachy avait reconnu devoir payer à son sous-traitant les travaux supplémentaires indispensables que ce dernier avait réalisés et que l'expert avait reconnu la légitimité technique du principe de la demande de ces travaux et en avait fixé le coût à la somme de 126 437,16 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société Soletanche Bachy au paiement de cette somme ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que faute d'avoir réagi utilement dans les trente jours suivant la notification du décompte définitif général (DGD), la société Soletanche Bachy était réputée l'avoir accepté et que sa réclamation à l'égard du syndicat des copropriétaires étant irrecevable, il n'y avait pas à examiner la question du caractère forfaitaire du marché, c'est sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a déclaré les demandes de la société Soletanche Bachy irrecevables faute de contestation régulière du DGD ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Soletanche Bachy fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes en paiement irrecevables faute de contestation régulière du DGD, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la société Soletanche Bachy invoquait à tort ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et au syndicat des copropriétaires puisqu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre tandis que la pièce n° 11 produite par la société Soletanche Bachy était une lettre adressée le 19 avril 1999 aux bureaux d'études Simon et Simecsol et au cabinet Le Pipec, maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont transmis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la société Soletanche Bachy invoquait à tort ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et au syndicat des copropriétaires puisqu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre sans analyser la lettre adressée le 19 avril 1999 aux bureaux d'études Simon et Simecsol et au cabinet Le Pipec, maîtres d'oeuvre (pièce d'appel n° 11) et spécialement allégué par la société Soletanche Bachy, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se fondant sur des motifs inopérants pris du contenu de la lettre adressée par la société Soletanche Bachy au maître d'ouvrage sans rechercher si la lettre adressée par la société Soletanche Bachy aux maîtres d'oeuvre comportait les observations écrites requises par la norme AFNOR NFP 03.001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de la pièce n° 11 sur laquelle elle ne s'est pas fondée, que c'était à tort que la société Soletanche Bachy invoquait ses courriers du 19 avril 1999 adressés à la société Pierre de Comal et celui du 21 avril 1999 adressé au syndic de copropriété, alors qu'ils ne l'étaient pas au maître d'oeuvre et qu'ils ne comportaient aucun argumentaire précisant les motifs de sa contestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que les demandes de garanties formées par la société Soletanche Bachy à l'encontre de la société Pierre de Comal et de la SCI n'étaient pas justifiées en l'absence de toute faute démontrée à leur encontre et de tout lien de causalité entre la condamnation prononcée ou le rejet des demandes et les interventions de ces sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Pierre de Comal, réunis, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et le moyen unique du pourvoi incident de la société Pierre de Comal sont sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Soletanche Bachy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soletanche Bachy à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Pierre de Comal, à la SCI et à la société Nord France Boutonnat, chacun, la somme de 1 500 euros ; déboute la société Soletanche Bachy de sa demande ;