Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 juin 2015
N° de pourvoi: 14-12.548
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 septembre 2013), que le 23 février 2004, M. X... et la société Cap concept ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; que les travaux de terrassement-voirie et réseaux divers ont été sous-traités à la société BLTP et ceux de plomberie-sanitaires-chauffage à la société Axiome énergies ; que la société Cap concept, après avoir convoqué M. X... à la réception de sa villa, l'a assigné en paiement du solde du prix ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Cap concept la somme de 20 309, 04 euros, au titre du solde du compte, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... demandant confirmation du jugement, faisait valoir que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle sont d'ordre public, que les sommes de 1 200 euros pour des travaux de fouille et de 48 814 euros pour des travaux supplémentaires " de terrassement suite au compte rendu de l'étude de sol " sont nécessairement inclus dans ce contrat dés lors que ces travaux n'ont pas été chiffrés par la société Cap concept comme étant de ceux exclus du contrat de construction ; qu'en décidant que si les textes susvisés imposent la conclusion d'un marché à forfait, ils n'excluent nullement l'application de l'article 1793 du code civil selon lequel le constructeur qui s'est engagé dans un marché à forfait ne peut pas demander d'augmentation du prix convenu sous prétexte notamment de changements intervenus dans le plan arrêté, sauf si ces changements ont été autorisés par écrit et leur prix convenu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en retenant que si articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle imposent la conclusion d'un marché à forfait, ils n'excluent nullement l'application de l'article 1793 du code civil selon lequel le constructeur qui s'est engagé dans un marché à forfait ne peut pas demander d'augmentation du prix convenu sous prétexte notamment de changements intervenus dans le plan arrêté, sauf si ces changements ont été autorisés par écrit et leur prix convenu avec le maître de l'ouvrage, puis en considérant que cet article a été respecté, le prix de l'avenant n° 4 qui était initialement de 61 014 euros ayant d'ailleurs été discuté et négocié entre les parties, que c'est donc à juste titre que la société Cap concept oppose à M. X... les deux avenants en date des 16 septembre 2004 et 4 novembre 2005, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette autorisation avait été donnée préalablement à l'exécution des travaux litigieux a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient conclu plusieurs avenants au contrat initial et notamment les " avenants en plus-value n° 3 et n° 4 " relatifs à l'étude de sol demandée par les services de l'urbanisme, d'un coût de 1 200 euros et aux travaux de terrassement supplémentaires apparus nécessaires après cette étude, d'un coût de 48 814 euros, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les avenants n'avaient pas été signés avant l'exécution des travaux, a pu retenir que M. X..., qui avait accepté ces avenants, devait conserver à sa charge le coût de ces travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Cap concept la somme de 20 309, 04 euros au titre du solde du compte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'article 1147 du code civil pose le principe selon lequel le débiteur d'une obligation qui ne l'a pas exécutée, l'a mal exécutée ou l'a exécutée avec retard est tenu à des dommages-intérêts à l'égard du créancier de cette obligation, qui subit un préjudice, qu'il peut certes être dérogé à ce principe, dans certaines hypothèses, qu'en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les conditions d'exécution du contrat litigieux et la dégradation sensible des relations entre les parties excluent une réparation en nature, ce d'autant qu'il convient de donner au présent litige une solution définitive : qu'ordonner la reprise en nature par la SAS Cap concept des désordres allégués reviendrait à permettre à M. X... de se montrer, légitimement ou non, encore insatisfait des prestations du constructeur et à ne pas tarir toute source de contentieux, quand la réparation en nature est de droit dés lors que le créancier l'exige, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé l'article 1143 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que l'article 1147 du code civil pose le principe selon lequel le débiteur d'une obligation qui ne l'a pas exécutée, l'a mal exécutée ou l'a exécutée avec retard est tenu à des dommages-intérêts à l'égard du créancier de cette obligation, qui subit un préjudice, qu'il peut certes être dérogé à ce principe, dans certaines hypothèses, qu'en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les conditions d'exécution du contrat litigieux et la dégradation sensible des relations entre les parties excluent une réparation en nature, ce d'autant qu'il convient de donner au présent litige une solution définitive : qu'ordonner la reprise en nature par la SAS Cap concept des désordres allégués reviendrait à permettre à M. X... de se montrer, légitimement ou non, encore insatisfait des prestations du constructeur et à ne pas tarir toute source de contentieux, sans constater l'impossibilité d'une réparation en nature, laquelle est de droit dés lors que le créancier l'exige la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que l'article 1147 du code civil pose le principe selon lequel le débiteur d'une obligation qui ne l'a pas exécutée, l'a mal exécutée ou l'a exécutée avec retard est tenu à des dommages-intérêts à l'égard du créancier de cette obligation, qui subit un préjudice, qu'il peut certes être dérogé à ce principe, dans certaines hypothèses, qu'en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les conditions d'exécution du contrat litigieux et la dégradation sensible des relations entre les parties excluent une réparation en nature, ce d'autant qu'il convient de donner au présent litige une solution définitive : qu'ordonner la reprise en nature par la SAS Cap concept des désordres allégués reviendrait à permettre à M. X... de se montrer, légitimement ou non, encore insatisfait des prestations du constructeur et à ne pas tarir toute source de contentieux, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques sur ce qui serait le comportement de M. X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions d'exécution du contrat et la dégradation des relations entre les parties excluaient une réparation en nature, la cour d'appel a pu, sans statuer par un motif hypothétique, exclure la réparation en nature, et a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... au coût actualisé des travaux de reprise prescrits par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cap concept, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
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