Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-11.521
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2013), que la société Fromagerie Arnaud frères (la société Arnaud) a fait construire par la société Calland, assurée en responsabilité décennale par la société Aviva, des caves d'affinage réalisées notamment avec des parois isolantes fabriquées et fournies par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la société SFIP aujourd'hui liquidée ; que la société Plasteurop était assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale et auprès de la société Zurich international France, aujourd'hui dénommée Zurich International Ireland (la société Zurich Ireland) et de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa CSA) par une police responsabilité civile « produits après livraison » ; que la société Recticel, maison mère de la société Plasteurop, avait souscrit pour ses filiales une assurance responsabilité civile « produits après livraison » auprès des sociétés ACE, Royale belge devenue Axa Belgium, Zurich international Belgique, Fortis Corporate Insurance (la société Fortis) et Gerling Konzern Belgique (la société Gerling) et de la société AIG Europe ; que des poches d'eau se sont créées dans les parois isolantes, engendrant un risque bactériologique dans ces caves d'affinage ; qu'après expertise, la société Aviva et la société Arnaud ont assigné la société SFIP, la société Recticel et leurs assureurs ;

Attendu que la société Arnaud et la SMABTP font grief à l'arrêt de décharger les sociétés Zurich Ireland, Axa Belgium, Fortis, AIG Europe, Zurich international Belgique, AXA CSA et Gerling de leurs obligations de garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention est la loi des parties ; qu'en jugeant que les sociétés d'assurances belges ne devaient pas garantie, lorsque la police d'assurance prévoyait expressément s'appliquer à titre supplétif et complétif des garanties contractées localement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société Plasteurop était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société Plasteurop a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Zurich Ireland, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 pour couvrir les « risques divers » ; que cette police comporte en son article 4 des conditions particulières « responsabilité civile produits après livraison et/ou après travaux », aux termes de laquelle elle s'est engagée à couvrir les dommages immatériels, consécutifs ou non, moyennant un plafond de cinquante millions de francs belges par sinistre ; qu'en excluant dès lors cette garantie complémentaire de la société Zurich Ireland au motif inopérant, en particulier, que le contrat conclu ne prévoyait pas de garantie décennale, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société Plasteurop était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société Recticel avait souscrit au profit de ses filiales, auprès des coassureurs belges, des polices de premier, deuxième et troisième rangs de responsabilité civile « produits après livraison », étant indiqué que ces garanties étaient « complémentaires et supplétives » des polices locales, sans distinction du type de responsabilité mis en oeuvre ¿ celle, notamment, de la SMABTP ; qu'en décidant dès lors que lesdits assureurs belges ne devaient pas leur garantie, au motif que la responsabilité encourue du fait des désordres des panneaux était de nature décennale et que ces assureurs ne garantissaient que les responsabilités échappant à ce régime particulier, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la responsabilité encourue à raison des désordres, qui affectaient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) et trouvaient leur cause dans l'inadaptation générale des panneaux isolants à une utilisation dans des fromageries, n'obéissait qu'aux règles des articles 1792 et suivants du code civil, relevé que la police d'assurance de la société Zurich Ireland ne concernait qu'une garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun après livraison et ne prévoyait pas de garantie décennale et que les sociétés Axa Belgium, Fortis, AIG Europe, Zurich international Belgique, Axa CSA et Gerling ne garantissaient que des responsabilités échappant au régime particulier de la responsabilité légale et retenu que leur obligation ne pouvait être recherchée à ce titre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes de garantie formées par la société Arnaud et la SMABTP contre ces compagnies d'assurance ne pouvaient être accueillies ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;