Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.322 14-25.328
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 14-16.322 et V 14-25.328 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Vu les articles L. 311-3, L. 311-21 et D. 311-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 novembre 2009, M. et Mme X... ont conclu avec la société Genelec solaire un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit d'un montant de 28 500 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Genelec solaire, afin d'obtenir l'annulation des contrats précités ;
Attendu que, pour accueillir cette demande au titre des deux conventions, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques, qu'il prononce, entraîne celle du contrat de crédit accessoire, en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation alors en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit litigieux était d'un montant supérieur à 21 500 euros, en sorte que, faute de soumission volontaire des parties aux dispositions régissant le crédit à la consommation, celles-ci lui étaient inapplicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de crédit consenti par la société Groupe Sofemo à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier