Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.477
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2014), que par jugement du 27 février 2013 (n° 12/00325), la juridiction de l'expropriation du département de l'Hérault a fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme X..., par suite de l'expropriation, au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France (la société ASF), d'une emprise de 263 mètres carrés d'une parcelle cadastrée section AN n° 282 lui appartenant ; que la société ASF a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la société ASF fait grief à l'arrêt de la déclarer déchue de son appel de ce jugement dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 13/00044, alors, selon le moyen, que l'appelant qui dépose ou adresse son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel n'encourt pas la déchéance de l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société des Autoroutes du Sud de la France avait interjeté appel du jugement le 2 août 2013, d'autre part, qu'elle avait déposé son mémoire d'appelant et ses pièces de procédure le 30 septembre 2013 ; qu' en jugeant dès lors que la société des Autoroutes du Sud de la France était déchue de son appel du jugement du 27 février 2013 enrôlé sous le n° 13/00044, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'appel formé le 2 août 2013 par la société ASF à l'encontre d'un jugement rendu le 27 février 2013 et enrôlé sous le N° 13/00044 était recevable, il n'en demeurait pas moins que celle-ci avait, lors de cette procédure, déposé le 30 septembre 2013 un mémoire visant un jugement n° 12/01082 du 26 juin 2013 statuant sur l'indemnisation d'une emprise de 1521 mètres carrés affectant une parcelle AN n° 316 issue de la parcelle AN n° 282, non concernée par le jugement critiqué, la cour d'appel en a exactement déduit que ce mémoire n'avait pu interrompre valablement le délai de deux mois imparti à l'appelant par l'article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire, au greffe de la chambre et qu'il convenait de le déclarer déchu de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
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