Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-26.182 14-20.534
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 13-26.182 et J 14-20.534 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2013), que Mme X..., revendiquant la propriété par prescription acquisitive de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison qu'elle occupe, a assigné les consorts Y... en nullité de deux actes de notoriété acquisitive dressés par M. Z..., notaire, les 25 avril 1983 et 18 décembre 1987, à la requête de leur auteur, M. Grégoire Y... ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., née en 1923, avait rapporté par attestations la preuve qu'elle avait toujours vécu sur le terrain litigieux, en compagnie d'un de ses ascendants jusqu'en 1977, puis seule jusqu'à ce jour, la cour d'appel qui, sans être tenue d'effectuer une recherche sur le caractère précaire de l'habitation édifiée au cours de cette possession que ses constatations rendaient inopérante, a caractérisé la possession trentenaire et souverainement estimé que cette possession l'avait été à titre de propriétaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;