Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-14.949
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté un syndrome d'enfermement à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée par Jean-Bernard Y... (le chirurgien) ; qu'assisté de sa curatrice, il a demandé, avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), réparation de son préjudice au chirurgien puis, après décès de celui-ci, à son assureur, la société Travelers insurance company limited (l'assureur), intervenu volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déterminé les sommes dues par l'assureur, d'une part, à la caisse, d'autre part, à M. X..., a dit que celles dues à la première porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 et celles dues au second, à compter du 29 mars 2001, date du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur était intervenu volontairement à l'instance après l'appel interjeté par M. X... le 8 septembre 2010, ce dont il résultait qu'aucune demande n'avait été formée contre lui avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 la condamnation de la société Travelers insurance company limited à payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et en ce qu'il a assorti d'intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 la condamnation de la société Travelers insurance company limited à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;