Voir notes :
- Périnet-Marquet, revue "construction urbanisme" 2016-1, p. 1.
- Soler-Couteaux, RDI 2016, p. 100.
- Bailly, SJ G 2016, p. 333
- Gautier, SJ G 2016, p. 337
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.095
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Anne X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Louis et Jonathan X...;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme Anne X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay ; que, se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X...et par MM. Louis et Jonathan X...et André Y...et leurs enfants et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la parcelle appartenant à Mme X...est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il est établi et non contesté que les consorts X..., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la commune d'Herblay aux dépens ;
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