Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.037
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014), que M. X... et M. et Mme Y... sont propriétaires de parcelles contiguës, respectivement cadastrées, n° 653 et n° 652 ; que M. X... a assigné M. Y..., puis après son décès, son épouse, Mme Y..., en arrachage d'un cyprès planté sur leur fonds et en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'élagage de saules qu'il a dû faire réaliser ; que Mme Y... a demandé reconventionnellement l'autorisation de surélever un mur séparatif entre les deux propriétés, qu'elle considère comme mitoyen ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur, édifié de part et d'autre du garage de M. X... et joignant la limite séparative des fonds, était appuyé sur la construction de M. X... et débordait pour partie sur le fonds voisin, appartenant à Mme Y..., et relevé que M. X... reconnaissait avoir participé à sa construction et ne s'était pas opposé jusqu'à une date récente aux actes marquant la mitoyenneté, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une renonciation de M. X... à son droit de propriété, a pu déduire de ces seuls motifs, appréciant souverainement les présomptions de mitoyenneté, que ce mur était mitoyen et que Mme Y... pouvait procéder à son exhaussement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande de M. X... ;