chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-15.376
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Axa France Iard (société Axa) et ETBA du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Montmasson et Equaterre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2014), qu'au cours de l'année 1999, M. et Mme X...ont confié à la société Gallet Duong, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre de conception concernant la construction de chalets ; que sont également intervenus à la construction la société JML International, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société GAN, la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, la société RTP, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, au titre du lot terrassement et VRD et la société Vanoise construction (société Vanoise), assurée auprès de la société Générali, chargée du lot gros-oeuvre ; que la société Vanoise a sous-traité à la société ETTA, devenue la société ETBA et assurée auprès de la société Axa, une mission d'étude structure bois et béton armé ; que, se plaignant de l'apparition de fissures au niveau des garages, du local technique et de la piscine, M. et Mme X...ont assigné les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, que le rapport du sapiteur attribuait les dégâts à " des déplacements et déformations du sol ", en ajoutant que " la présence du joint de dilatation aurait permis de ne pas avoir ou très peu de désordres dans la maçonnerie à la jonction entre le chalet 1 et la partie centrale, position où le joint de dilatation aurait dû être placé ", et que la société ETBA avait exécuté les plans d'exécution béton armé sans prévoir un tel joint, pourtant préconisé par l'article BE1 du BAEL en raison de la longueur de la construction, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société avait concouru à égalité avec les autres sociétés à la réalisation des désordres, a pu condamner les sociétés ETBA et Axa in solidum avec les sociétés JML international, Vanoise construction, Gallet-Duong, RTP et leurs assureurs au paiement du coût des travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la MAF, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant condamné la société Gallet Duong sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions tendant au rejet des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN, ci-après annexé :
Attendu que, n'étant pas saisie d'une prétention relative à l'exclusion de la garantie des préjudices immatériels, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Axa tendant à voir juger qu'elle était fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie et sa franchise, l'arrêt confirme les dispositions du jugement relatives aux rapports des assureurs avec leurs assurés (limitations de garantie, plafonds et franchises) ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AXA qui soutenait que la garantie accordée à la société ETBA, en sa qualité de sous-traitant, était soumise à l'application de limites contractuelles et d'une franchise prévues à la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Axa, assureur de la société ETBA, tendant à voir juger qu'elle est fondée à opposer les limites contractuelles de garantie et la franchise, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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