Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-27.995
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Boullez, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que Krikor et Guiragos X..., associés dans les quatre sociétés civiles immobilières GCM, Le Grand Large, Le Polignais et Le Pascal, et dans la société ETF, ont signé deux protocoles le 20 juillet 1991 ; qu'après le décès de Guiragos X..., ses héritiers, MM. Eric et Frédéric X..., Mmes Marie-Jeanne et Isabelle X... (les consorts X...), ont signé, le 26 février 1993, avec Krikor X..., un protocole confirmant les précédents accords ; qu'un jugement du 21 juin 2004 a condamné Krikor X... à régulariser un acte de vente de biens immobiliers et à en payer le prix sans délai ; que, Krikor X... étant décédé en cours d'instance, sa veuve, Mme Y..., a assigné en exécution des protocoles les consorts X..., qui ont sollicité la nullité de la convention de 1993 et de celles de 1991 qui n'avaient jamais reçu de commencement d'exécution ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que les protocoles d'accord litigieux des 20 juillet 1991 et 26 février 1993 devaient recevoir application et de dire Mme Y... propriétaire de l'immeuble sis 1 bis rue Pascal à Cachan dépendant de la SCI Le Pascal, de l'immeuble situé 27 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris 1er arrondissement dépendant de la SCI GCM et de la totalité des parts des SCI GCM et Le Pascal, et les consorts X..., propriétaires de la totalité des parts des SCI Le Grand Large et Le Polignais ;

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., qui avaient revendiqué l'exécution du protocole de 1991 dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2004, n'avaient donné aucune suite à cette décision, contrairement à Krikor X... qui avait engagé une action en exécution des protocoles de 1991 et 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que les parties n'avaient pas entendu révoquer ces protocoles et, sans violer le principe de la contradiction, que ceux-ci devaient être appliqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Eric et Frédéric X..., Mmes Marie-Jeanne et Isabelle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;