Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.432
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2014), que la société civile immobilière Ephémère (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes AD Julien Maury Roussel, entrepris la construction de deux immeubles ; que le lot de travaux de construction métallique a été confié à la société Dejean Servières, assurée par la société Sagena ; qu'après réception des travaux le 17 janvier 2007, les bâtiments construits ont été attribués aux deux associés de la SCI, soit la société civile immobilière des 9 arpents (la SCI des 9 arpents) et la société civile immobilière Dupuy (la SCI Dupuy) ; que, des infiltrations ayant été constatées, la SCI des 9 arpents et la SCI Dupuy ont assigné la société Dejean Servières, la société Sagena et la SCP d'architectes en réparation de leurs dommages ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé que, suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, la convention fait la loi des parties, que le vitrage posé était non conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et au type de vitrage proposé dans le devis de l'entreprise accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun planning contractuel n'avait été établi par le maître d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que des pénalités de retard auraient pu être appliquées à l'encontre de la société Dejean-servières, même si un planning contractuel avait été établi, la cour d'appel a pu rejeter la demande formée contre l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Castel et Fromaget, la SCI des 9 arpents et la SCI Dupuy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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