Voir notes :

- Ajaccio, DPEL, buletin assurances, mars 2016, p. 4.
- JP Karila, RGDA 2016, p. 145.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2016-3, p. 34.
- Roussel, RDI 2016, p. 234.
- Ajaccio, Caston et Porte, GP 2016, n° 17, p. 73.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 23, p. 78.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.790 15-12.128
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Joint les pourvois n° V 14-29.790 et T 15-12.128 ;

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Languedoc piscines et M. Z..., ès qualités de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 2014), que MM. Y... et X... ont confié la réalisation d'une piscine de marque Diffazur à la société Languedoc piscines, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'ayant constaté des désordres après réception, ils ont assigné en indemnisation les sociétés Languedoc piscines, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MMA et Diffazur ;

Attendu que, pour écarter la garantie de la société MMA, l'arrêt retient que le rapport d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise mise en oeuvre par la société Languedoc piscines et rend l'ouvrage impropre à sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances n'est pas mobilisable et rejette les demandes formées à l'encontre de cet assureur, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurance IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;