Cet arrêt est commenté par :

François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON,  Gaz. Pal., 2016, n° 28, p. 62.

 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14.830
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié des travaux d'assainissement à la société Viter, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali ; que, soutenant que les travaux étaient défaillants, l'eau stagnant autour de leur habitation, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Viter et la société Generali en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre la société Generali, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception d'un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, qu'il n'était pas possible de considérer qu'il existait une réception tacite, compte tenu des contestations de M. et Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une réception tacite du réseau d'assainissement par ces derniers, en violation de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception d'un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, qu'il n'était pas possible de considérer qu'il existait une réception tacite, compte tenu des contestations de M. et Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prise de possession de l'ouvrage par ces derniers, ainsi que le paiement intégral du prix des travaux le 4 mars 2002 ne caractérisaient pas la volonté non équivoque de M. et Mme X... de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que la réception d'un ouvrage peut être tacite ; que la réception tacite résulte de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'en retenant, pour considérer que la société Generali, assureur décennal de la société Viter, n'était pas tenue de garantir les désordres litigieux, que ceux-ci étaient parfaitement apparents et que M. et Mme X... avaient réglé la facture de la société Viter, ce qui pouvait permettre de considérer qu'il avaient accepté la situation, après avoir expressément relevé que ces derniers avaient toujours protesté contre ces travaux et faits des réclamations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient toujours protesté à l'encontre de la qualité des travaux, la cour d'appel, qui a pu retenir que, malgré le paiement de la facture, leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de
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