Voir notes :
- Ajaccio, Bull. EL assurances, juin 2016, p. 5.
- Pagès de Varenne, "Constr.-urb.", 2016-6, p. 29.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2016, n° 28, p. 63.
- JP Karila, RGDA 2016, p. 418.
- Cerveau-Colliard, Gaz. Pal., 2016, n° 39, p.57.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 14-19.804
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mai 2012 et 23 avril 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont fait édifier une maison d'habitation ; que, des fissures et affaissement du dallage étant apparus après réception, ils ont déclaré le sinistre à la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, qui les a indemnisés à hauteur de 109 508, 78 euros ; que, soutenant que les consorts X... ne démontraient pas l'affectation des indemnités perçues à l'exécution des travaux de reprise, la société Aviva les a assignés en restitution de la somme de 97 904, 36 euros ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 36 116, 06 euros, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge des consorts X... la preuve qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en a été le coût, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait aux consorts X... de démontrer qu'ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d'établir quel en avait été le coût, l'assureur étant en droit d'obtenir la restitution de ce qu'il avait versé au-delà de ce que l'assuré avait payé, la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508, 78 euros et qu'il résultait des investigations effectuées par l'expert que les consorts X... ne justifiaient de l'exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392, 72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116, 06 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
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