chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-13.000
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 2014), que, pour transformer un chalet en six appartements ainsi qu'en des commerces destinés à être exploités par la société l'Auberge, la société La Terrasse a, le 16 mai 2003, signé avec la société A Propos, devenue la société Sachal, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète prévoyant des honoraires fixés à 12 % du montant hors taxes des travaux et des pénalités journalières de retard à compter d'une fin de chantier fixée le 15 décembre 2003 au plus tard, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires au 1er septembre 2003 ; que la réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2004 ; que, des désordres étant apparus, la société La Terrasse a, après expertise, assigné les constructeurs en indemnisation ; que M. X... et Mme Y..., ses deux associés, sont intervenus volontairement à l'instance et que la société L'Auberge est intervenue volontairement en appel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Sachal et la société Axa France à lui payer diverses sommes en indemnisation du retard de livraison ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre n'avait qu'une obligation de moyens quant à la date de démarrage du chantier, que les marchés de travaux des entreprises n'avaient été signés par la société La Terrasse qu'en octobre 2013, sans qu'elle établisse une faute de la société Sachal dans le retard apporté à cette signature postérieure à la date prévue pour l'obtention du permis de construire, et, par un motif non critiqué, que les autorisations administratives ne dépendaient pas exclusivement du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les conditions d'application des pénalités de retard prévues au contrat n'étaient pas remplies à l'encontre du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sachal une certaine somme au titre du solde de ses honoraires ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'architecte n'engageait pas sa responsabilité au titre du dépassement du coût des travaux et que ni les explications de la société La Terrasse, ni celles de la société Sachal n'étaient de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l'expert au terme d'un calcul dont elle rappelait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des honoraires restant dus à la société Sachal ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société L'Auberge fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes de la société L'Auberge étaient présentées pour la première fois en appel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celle-ci lui soumettait un litige nouveau tendant à l'obtention d'une indemnisation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante et a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de son préjudice économique ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les conclusions des parties ne faisaient pas apparaître le rôle respectif de la société La Terrasse, de la société L'Auberge et des consorts X...-Y..., qu'aucune pièce n'était produite relativement à la société La Terrasse, que l'objet de la société L'Auberge démontrait seulement qu'elle avait une activité commerciale, que la licence IV était détenue personnellement par M. X... qui ne précisait pas dans quelles conditions elle était exploitée et que les explications du propre expert des demandeurs, qui avait eu des difficultés à faire le départ entre les activités des deux sociétés, avaient un caractère nébuleux, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions des demandeurs rendait nécessaire, que la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique présentée par la société La Terrasse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Terrasse, la société L'Auberge, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier